JURITEXT000007009189 CXCXAX1981X11X05X00886X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/91/JURITEXT000007009189.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 novembre 1981, 80-16.281, Publié au bulletin 1981-11-10 Cour de cassation Cassation 80-16281 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 886 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre sociale ) 1980-06-20 1980-06-20 Pdt M. Vellieux CDFF Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. Nicolas Rpr M. Vellieux SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 120, L. 153 ET L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN CONTROLE OPERE LE 26 NOVEMBRE 1977 A LA CLINIQUE MEDICALE DE GROUX-LES-BAINS L'U.R.S.S.A.F. A DECIDE QUE DEVAIENT ETRE AFFILIES AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE QUATRE MEDECINS, TROIS KINESITHERAPEUTES ET UN PHARMACIEN QUI Y TRAVAILLAIENT INDEPENDAMMENT DE L'ACTIVITE LIBERALE QU'ILS EXERCAIENT PAR AILLEURS ; QUE LA COUR D'APPEL A FIXE AU 26 NOVEMBRE 1977 LE POINT DE DEPART DU CALCUL DES COTISATIONS DUES AU REGIME GENERAL, AUX MOTIFS QU'UNE CONVENTION DE TIERS PAYANT PASSEE ENTRE LA CLINIQUE ET LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE AVAIT, DES L'ORIGINE, RECONNU LA SITUATION A L'EGARD DE LA CLINIQUE DES PRATICIENS CONCERNES QUI, EN L'ETAT DE CETTE DECISION AU MOINS IMPLICITE, AVAIENT REGULIEREMENT RELEVE DU REGIME DES NON-SALARIES AUQUEL ILS N'AVAIENT CESSE DE VERSER LES COTISATIONS ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA SIGNATURE ENTRE LA CAISSE ET LA CLINIQUE D'UNE CONVENTION DE TIERS PAYANT N'IMPLIQUE NI LA CONNAISSANCE PAR LA CAISSE PRIMAIRE DU REGIME SOCIAL AUQUEL ETAIENT SOUMIS LES PRATICIENS PENDANT LE TEMPS OU ILS TRAVAILLAIENT POUR LA CLINIQUE NI, A DEFAUT D'ELEMENTS QUE LA COUR D'APPEL NE RELEVE PAS, UNE DECISION MEME IMPLICITE SUR LE BIEN FONDE DE LEUR AFFILIATION AU REGIME DES NON-SALARIES DU CHEF DE LEUR ACTIVITE DANS LA CLINIQUE ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, SANS PRECISER LES ELEMENTS D'OU RESULTAIT UNE DECISION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE SUR LA QUESTION LITIGIEUSE ET ALORS QUE L'OBLIGATION POUR L'EMPLOYEUR DE VERSER LES COTISATIONS AFFERENTES AU TRAVAIL SUBORDONNE QU'IL REMUNERE NE PRESCRIT PAS CINQ ANS, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT DU CHEF DU POINT DE DEPART DES COTISATIONS DUES, L'ARRET RENDU LE 20 JUIN 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; CONDAMNE LA DEFENDERESSE, ENVERS LE DEMANDEUR, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE SEPT FRANCS TRENTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ; SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Décision de la caisse - Décision de non assujettissement - Décision implicite - Médecins - Convention du tiers payant avec l'établissement employeur. * MEDECIN CHIRURGIEN - Sécurité sociale - Immatriculation - Décision de la caisse - Décision implicite - Convention de tiers payant avec l'établissement employeur. * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Payement - Système du tiers payant - Convention entre la caisse et un établissement de soins - Portée. La signature entre une caisse et une clinique d'une convention de tiers payant n'implique, ni la connaissance par la caisse primaire du régime social auquel étaient soumis les médecins, les kinésithérapeutes et le pharmacien qui y travaillaient indépendamment de l'activité libérale qu'ils exerçaient par ailleurs, ni une décision, même implicite, sur le bien fondé de leur affiliation au régime des non salariés du chef de leur activité dans la clinique. Dès lors, le point de départ pris pour le calcul des cotisations dues au régime général ne saurait être reculé jusqu'à la date du contrôle opéré par l'organisme social, aucune décision des organismes de sécurité sociale n'ayant été prise antérieurement sur la question litigieuse et alors que l'obligation pour l'employeur de verser les cotisations afférentes au travail subordonné qu'il rémunère se prescrit par cinq ans. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-07-01 Bulletin 1976 V N. 412
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.