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JURITEXT000007009238

JURITEXT000007009238 CXCXAX1982X02X05X00081X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/92/JURITEXT000007009238.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 février 1982, 79-42.597, Publié au bulletin 1982-02-10 Cour de cassation Cassation 79-42597 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 81 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Douai (Chambre 6) 1979-07-05 1979-07-05 Pdt M. Coucoureux CDFF Av.Gén. M. Ecoutin Av. Demandeur : M. Nicolas Rpr M. Kirsch SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 202 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE BRU NET LE CORVOISIER A PAYER A M X... UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE LA COUR D'APPEL A NOTAMMENT ECARTE DES DEBATS LES ATTESTATIONS FOURNIES PAR LA SOCIETE AU MOTIF QU'ELLES N'INDIQUAIENT PAS AVOIR ETE ETABLIES EN VUE DE LEUR PRODUCTION EN JUSTICE ET NE COMPORTAIENT PAS LA MENTION QUE LES AUTEURS AVAIENT EU CONNAISSANCE DES SANCTIONS PENALES AUXQUELLES LES EXPOSAIT UNE FAUSSE DECLARATION ; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'ARTICLE 202 DU CODE DE PROCEDURE DE CIVILE N'A PAS ASSORTI DE NULLITE L'INOBSERVATION DES REGLES DE FORME DES ATTESTATIONS LESQUELLES ETAIENT DE LA MAIN DE LEURS AUTEURS ET ACCOMPAGNEES DE LA PHOTOCOPIE DE LEURS CARTES D'IDENTITE ET ALORS QUE, SELON L'ARTICLE L122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL, IL APPARTIENT AU JUGE DE FORMER SA CONVICTION AU VU DES ELEMENTS FOURNIS PAR LES PARTIES ET AU BESOIN APRES TOUTE MESURE D'INSTRUCTION QU'IL ESTIME UTILE, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. PREUVE EN GENERAL - Moyens de preuve - Attestation - Mentions - Mentions exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile - Inobservation - Nullité (non). * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Preuve - Office du juge - Recherches nécessaires. * MESURES D'INSTRUCTION - Attestation - Mentions - Mentions exigées par l'article 202 du nouveau code de procédure civile - Inobservation - Nullité (non). L'article 202 du nouveau code de procédure civile, n'a pas assorti de nullité l'inobservation des règles de forme des attestations. En sorte qu'étant de la main de leur auteurs et accompagnées de la photocopie de leur carte d'identité , et alors que selon l'article L 122-14-3 du code du travail il appartient au juge de former sa conviction au vu des éléments qui lui sont soumis et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime libres, les attestations fournies par la société pour établir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de rupture ne pouvaient être écartées des débats au seul motif qu'elles n'indiquaient pas avoir été établies en vue de leur production en justice et ne comportaient pas la mention que les auteurs avaient en connaissance des condamnations pénales encourues en cas de fausse déclaration. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1980-10-21 Bulletin 1980 I N. 262

(3)p. 209 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-06-12 Bulletin 1981 V N. 548
(1)p. 412 (CASSATION PARTIELLE)<br/> Code du travail L122-14-3 CASSATION Nouveau Code de procédure civile 202 CASSATION

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