JURITEXT000007009275 CXCXAX1982X02X05X00091X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/92/JURITEXT000007009275.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 février 1982, 81-60.849, Publié au bulletin 1982-02-11 Cour de cassation REJET 81-60849 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 91 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Albi 1981-07-01 1981-07-01 Pdt M. Mac Aleese CAFF Av.Gén. M. Gauthier Rpr M. Sornay SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L133-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE, LORS DES ELECTIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA CLINIQUE CLAUDE BERNARD A ALBI ONT ETE ELUS LE 16 JUIN 1981 TROIS MEMBRES TITULAIRES ET TROIS MEMBRES SUPPLEANTS PRESENTES PAR LE SYNDICAT CFDT DE LA CLINIQUE, AINSI QUE DEUX TITULAIRES ET DEUX SUPPLEANTS PRESENTES PAR UN SYNDICAT AUTONOME QUI AVAIT DEPOSE SES STATUTS LE 26 MAI PRECEDENT ; ATTENDU QUE LE SYNDICAT CFDT FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR REFUSE D'ANNULER CES ELECTIONS, ALORS QUE LE JUGE D'INSTANCE S'EST LIVRE A UNE APPRECIATION SUBJECTIVE DE CHACUN DES CRITERES LEGAUX DE REPRESENTATIVITE ET N'A PAS RECHERCHE SI PLUSIEURS DE CES CRITERES PERMETTAIENT DE DECLARER LE SYNDICAT AUTONOME REPRESENTATIF ; MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A RELEVE QUE SI LE SYNDICAT AUTONOME ETAIT DE CREATION RECENTE, IL AVAIT REUSSI EN TROIS SEMAINES D'EXISTENCE A REUNIR SOUS LA DIRECTION D'UN SYNDICALISTE REJETE PAR LA CFDT ENVIRON LE QUART DE L'EFFECTIF DE LA CLINIQUE, ET QU'IL AVAIT OBTENU AUX ELECTIONS PRES DE 40% DES SUFFRAGES EXPRIMES; QU'IL PERCEVAIT DES COTISATIONS DE 120 FRANCS PAR AN ET QU'AUCUNE PREUVE N'ETAIT APPORTEE DE SA DEPENDANCE VIS-A-VIS DE L'EMPLOYEUR; QU'IL A DEDUIT DE CES CONSTATIONS DE FAIT QUE LE SYNDICAT AUTONOME SATISFAISAIT A PLUSIEURS DES CRITERES DE REPRESENTATIVITE PREVUS PAR L'ARTICLE L133-2 DU CODE DU TRAVAIL ET A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 1ER JUILLET 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALBI. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisations syndicales les plus représentatives - Appréciation - Appréciation sur le plan de l'entreprise - Critères. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Contestation - Litige portant sur le caractère représentatif d'un syndicat - Syndicat de création récente - Représentativité - Conditions. * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Elections professionnelles - Comité d'entreprise - Appréciation sur le plan de l'entreprise. Justifie sa décision de refuser d'annuler des élections des membres d'un comité d'entreprise, le tribunal qui déduit que le syndicat autonome dont la représentativité était contestée et qui avait présenté des candidats satisfaisait à plusieurs des critères de représentativité prévus par l'article L133-2 du Code du travail, de constatations de fait selon lesquelles si ce syndicat était de création récente, il avait réussi en trois semaines d'existence à réunir sous la direction d'un syndicaliste rejeté par un syndicat représentatif sur le plan national, environ le quart de l'effectif de l'entreprise, il avait obtenu aux élections près de 40 % des suffrages exprimés, il percevait des cotisations de 120 francs par an et aucune preuve n'était apportée de sa dépendance vis-à-vis de l'employeur. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1970-01-07 Bulletin 1970 V N. 4 p.3 (CASSATION) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1973-02-28 Bulletin 1973 V N. 123 p.109 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-05-31 Bulletin 1978 V N. 421 p.318 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-03-26 Bulletin 1980 V N. 304 p.232 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-07-23 Bulletin 1980 V N. 686 p.507 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-07-21 Bulletin 1981 V N. 727 P.539 (REJET)<br/> Code du travail L133-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.