JURITEXT000007009293 CXCXAX1982X01X05X00031X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/92/JURITEXT000007009293.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1982, 80-41.010, Publié au bulletin 1982-01-20 Cour de cassation Cassation 80-41010 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 31 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 21 C) 1980-01-25 1980-01-25 Pdt M. Coucoureux CDFF Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. Jousselin Rpr M. Brisse SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 680 ET 693 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LA NOTIFICATION FAITE LE 19 JANVIER 1979 A LA SOCIETE MAISON DE GERIATRIE LA ROSERAIE ETAIT REGULIERE ET AVAIT FAIT COURIR LE DELAI D'APPEL, AU MOTIF QUE L'IMPRIME, QUI COMPORTAIT LES MENTIONS : <<DECISION SUSCEPTIBLE D'APPEL DECISION SUSCEPTIBLE D'OPPOSITION DECISION SUSCEPTIBLE DE POURVOI EN CASSATION>> AVEC POUR CHACUNE DE CES VOIES DE RECOURS L'INDICATION DE LA PROCEDURE A SUIVRE, SANS QUE SOIT PRECISE DE FACON PARTICULIERE DE QUELLE VOIE DE RECOURS ETAIT SUSCEPTIBLE LA DECISION SIGNIFIEE, ETAIT CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DU PREMIER DES ARTICLES SUSVISES; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 680 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DISPOSE QUE L'ACTE DE NOTIFICATION A UNE PARTIE DOIT INDIQUER LE DELAI D'OPPOSITION, D'APPEL OU DE POURVOI EN CASSATION DANS LE CAS OU L'UNE DE CES VOIES DE RECOURS EST OUVERTE, AINSI QUE LES MODALITES SELON LESQUELLES LE RECOURS PEUT ETRE EXERCE DE SORTE QUE LE DESTINATAIRE DE LA NOTIFICATION SOIT INFORME DU RECOURS QU'IL PEUT EXERCER, DU DELAI IMPARTI, ET DES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL PEUT L'ETRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES. JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Imprimé mentionnant toutes les voies de recours possibles et leurs modalités - Omission de rayer les mentions non applicables - Effet. Aux termes des articles 680 et 693 du nouveau code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à partie doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui déclare régulière une notification au motif que l'imprimé comportait les mentions : "Décision susceptible d'appel. Décision susceptible d'opposition. Décision susceptible de pourvoi en cassation" avec pour chacune de ces voies de recours l'indication de la procédure à suivre, sans que soit précisé de façon particulière de quelle voie de recours était susceptible la décision signifiée. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-11-08 Bulletin 1979 V N. 830 p. 614 (CASSATION)<br/> Nouveau Code de procédure civile 680 CASSATION Nouveau Code de procédure civile 693 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.