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JURITEXT000007009296

JURITEXT000007009296 CXCXAX1982X01X05X00034X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/92/JURITEXT000007009296.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1982, 80-16.233, Publié au bulletin 1982-01-20 Cour de cassation REJET 80-16233 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 34 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 1 A) 1980-04-29 1980-04-29 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : M. Ancel Rpr M. Donnadieu SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M THIERRY Y..., ELEVE D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, AYANT ETE BLESSE LE 9 MARS 1973 PAR UN DE SES CONDISCIPLES, M MICHEL X..., LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A DELIVRE CONTRE CE DERNIER ET SON ASSUREUR, LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE <MAIF> UN ETAT EXECUTOIRE EN VUE D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES A LA VICTIME AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ANNULE CE TITRE APRES AVOIR DEC LARE QUE L'ETAT ETAIT IRRECEVABLE A FORER UN RECOURS CONTRE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT, ALORS QUE SI L'ARTICLE L416-2° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ACCORDE AUX ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE LE BENEFICE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, IL NE CONFERE PAS A L'ETAT LA QUALITE D'EMPLOYEUR ET AUX ELEVES CELLE DE PREPOSES, QU'AINSI L'ELEVE AUTEUR DE L'ACCIDENT EST UN TIERS AU SENS DE L'ARTICLE L470 DU MEME CODE, CE QUI AUTORISE L'ETAT A EXERCER CONTRE LUI UNE ACTION RECURSOIRE; MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE L 416-2° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ETENDANT L'ENSEMBLE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, CEUX-CI DOIVENT ETRE ASSIMILES A DES PREPOSES AU SENS DES ARTICLES L466 ET L 470 DUDIT CODE ET QUE LES REGLES DE LA REPARATION FORFAITAIRE EDICTEES PAR CES TEXTES QUI, HORS LE CAS DE FAUTE INTENTIONNELLE, EXCLUENT TOUT RECOURS, SELON LE DROIT COMMUN ENTRE CO-PREPOSES, LEUR SONT APPLICABLES EN L'ABSENCE DE DEROGATION SPECIALE; QUE L'ETAT AGISSANT EN QUALITE D'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE N'AYANT PAS PLUS DE DROIT QUE LA VICTIME ELLE-MEME, L'ARRET ATTAQUE QUI RELEVE QU'AUCUNE FAUTE INTENTIONNELLE N'EST IMPUTEE A M X... SE TROUVE DONC JUSTIFIE ABSTRACTION FAITE DE TOUTE REFERENCE INEXACTE MAIS SURABONDANTE A L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE L'ETAT ET LES ELEVES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ; QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Personnes protégées - Elèves de l'enseignement technique - Accident imputable à un autre élève - Recours de droit commun (non). * CONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Lien de subordination - Elève de l'enseignement technique (non). * ENSEIGNEMENT - Enseignement technique - Législation sur les accidents du travail - Accident imputable à un autre élève - Recours de droit commun (non). * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Victime bénéficiant de la législation sur les accidents du travail en vertu d'une disposition particulière. L'article L 416-2 du code de la sécurité sociale étendant l'ensemble de la législation sur les accidents du travail aux élèves de l'enseignement technique ceux-ci doivent être assimilés à des préposés au sens des articles L 466 et L 470 dudit code et les règles de la réparation forfaitaire édictées par ces textes qui, hors le cas de faute intentionnelle, excluent tout recours selon le droit commun entre co-préposés leur sont applicables en l'absence de dérogation spéciale. Même s'il n'existe pas de lien de subordination entre lui et les élèves des établissements d'enseignement technique, L'Etat qui n'a plus de droit que la victime elle-même ne peut lorsque l'accident survenu à un élève est dû à une faute non intentionnelle d'un autre, agir contre ce dernier pour obtenir le remboursement des prestations qu'il a servies à la victime au titre de la législation sur les accidents du travail. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1960-12-01 Bulletin 1960 IV N. 118 p. 864 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1972-06-15 Bulletin 1972 V N. 442

(2)p. 403 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-03-17 Bulletin 1977 V N. 202 p. 159 (REJET)<br/> Code de la sécurité sociale L416-2 REJET Code de la sécurité sociale L466 REJET Code de la sécurité sociale L470 REJET

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.