JURITEXT000007009310 CXCXAX1982X01X05X00057X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/93/JURITEXT000007009310.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 janvier 1982, 81-60.872, Publié au bulletin 1982-01-28 Cour de cassation Cassation 81-60872 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 57 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Annecy 1981-07-20 1981-07-20 Pdt M. Mac Aleese CAFF Av.Gén. M. Ecoutin Av. Demandeur : M. Desaché Rpr M. Carteret SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L411-11 ET L420-15 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LE SYNDICAT NATIONAL DES CADRES ET TECHNICIENS DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ASTRONAUTIQUE A FORME UN RECOURS TENDANT, D'UNE PART, A FAIRE MODIFIER LES RESULTATS DES ELECTIONS DU DEUXIEME COLLEGE DES DELEGUES DU PERSONNEL TITULAIRES, QUI AVAIENT EU LIEU LE 25 JUIN 1981 DANS LA SOCIETE DASSAULT-BREGUET AVIATION, EN SOUTENANT QUE M X..., CANDIDAT DE LA LISTE CFDT, AYANT OBTENU 216 VOIX, AURAIT DU ETRE PROCLAME ELU A LA PLACE DE M COL QUI N'AVAIT RECUEILLI QUE 214 VOIX, SUR LA MEME LISTE, ET, D'AUTRE PART, A FAIRE DECLARER NULLE LA CLAUSE DU PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL PREVOYANT QUE LES CANDIDATS AYANT OBTENU AU MOINS 90 % DU NOMBRE DES BULLETINS DE LA LISTE CONSERVENT LEUR ORDRE DE PRESENTATION RESPECTIF SUR CELLE-CI ET QUE CEUX AYANT RECUEILLI MOINS DE 90 % DE CE NOMBRE SONT PLACES A LA SUITE DES PRECEDENTS DANS L'ORDRE DU NOMBRE DES SUFFRAGES OBTENUS INDIVIDUELLEMENT; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE CE RECOURS IRRECEVABLE, AUX MOTIFS QUE LE SYNDICAT NATIONAL NE POUVAIT INVOQUER L'EXISTENCE D'AUCUN PREJUDICE, MEME MORAL, DES LORS QU'IL AVAIT OBTENU LE SIEGE QUI LUI REVENAIT, QU'IL EN ETAIT DE MEME POUR LES AUTRES ORGANISATIONS ET QUE L'INTERET D'UN SYNDICAT A AGIR NE PEUT, EN LA MATIERE, RESIDER DANS LE SEUL SOUCI DE FAIRE RESPECTER LA LOI; ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE DOIVENT ETRE PROCLAMES ELUS LES CANDIDATS QUI, A L'INTERIEUR DE CHAQUE LISTE, ONT OBTENU LE PLUS GRAND NOMBRE DE VOIX, QUEL QUE SOIT LEUR ORDRE DE PRESENTATION, QUE LES ELECTEURS NE PEUVENT ETRE PRIVES DE LEUR DROIT DE CHOISIR LEURS ELUS ET DE RAYER LES NOMS DE CERTAINS CANDIDATS ET QUE CETTE PREROGATIVE RESERVEE AUX ELECTEURS EST D'ORDRE PUBLIC ET NE SAURAIT LEUR ETRE RETIREE PAR UN ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES INTERESSEES; QUE, D'AUTRE PART, LE SYNDICAT NATIONAL DES CADRES ET TECHNICIENS DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ASTRONAUTIQUE, QUI AVAIT PRESENTE DES CANDIDATS A CES ELECTIONS, AVAIT INTERET A CE QUE SOIENT RESPECTEES LES REGLES ELECTORALES, LES IRREGULARITES DANS LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL PORTANT UN PREJUDICE DIRECT A L'INTERET COLLECTIF DE PROFESSION; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 20 JUILLET 1981, ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNECY; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAMBERY. 1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Scrutin - Scrutin de liste - Possibilité de rayer certains noms de candidats - Conditions. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Attribution des sièges - Attribution suivant le nombre de voix. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Proclamation des résultats - Ordre - Candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Scrutin de liste - Possibilité de rayer certains noms de candidats - Conditions. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Attribution des sièges - Attribution suivant le nombre de voix. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Proclamation des résultats - Ordre - Candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Doivent être proclamés élus les candidats aux élections des délégués du personnel qui, à l'intérieur de chaque liste, ont obtenu le plus grand nombre de voix ; quel que soit leur ordre de présentation les électeurs ne pouvant être privés de leur droit de choisir leurs élus et de rayer les noms de certains candidats, prérogative d'ordre public qui ne saurait leur être retirée par un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. 2) SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt - Elections - Délégués du personnel - Action en nullité - Action tendant à faire respecter la loi en l'absence de préjudice. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Contestation - Intérêt - Syndicat - Action tendant à faire respecter la loi en l'absence de préjudice. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Contestation - Intérêt - Syndicat - Action tendant à faire respecter la loi en l'absence de préjudice. * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt - Elections - Comité d'entreprise - Action tendant à faire respecter la loi en l'absence de préjudice. * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt collectif de la profession - Elections - Délégués du personnel - Contestation. * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt collectif de la profession - Elections - Comité d'entreprise - Contestation. Le syndicat qui a présenté des candidats aux élections des délégués du personnel a intérêt à ce que soient respectées les règles électorales, les irrégularités dans ces élections portant un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession. Par suite encourt la cassation le jugement déclarant irrecevable le recours formé par un syndicat tendant à faire modifier les résultats obtenus par la liste présentée par un autre syndicat, aux motifs que le syndicat demandeur ne pouvait invoquer l'existence d'aucun préjudice, même moral, dès lors qu'il avait obtenu le siège qui lui revenait et que l'intérêt d'un syndicat à agir ne peut, en la matière, résider dans le seul souci de faire respecter la loi. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-02-04 Bulletin 1976 V N. 72
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.