JURITEXT000007009342 CXCXAX1981X12X04X00434X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/93/JURITEXT000007009342.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 décembre 1981, 80-12.339, Publié au bulletin 1981-12-09 Cour de cassation REJET 80-12339 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 434 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Montpellier (Chambre 2 ) 1980-01-31 1980-01-31 Pdt M. Vienne Av.Gén. M. Cochard Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Rpr M. Amalvy SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 31 JANVIER 1980), LES EPOUX X... ONT, LE 1ER SEPTEMBRE 1968, VENDU LEUR FONDS DE COMMERCE DE CONFECTION A LA SOCIETE "VETEMENTS DUPUIS CHIRIE ET COMPAGNIE" (SOCIETE DUPUIS-CHIRIE) QUI LEUR A CONSENTI UNE RENTE VIAGERE, QUE LE PRIVILEGE DES VENDEURS N'A PAS ETE INSCRIT, QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DUPUIS-CHIRIE AYANT ETE PRONONCE LE 17 OCTOBRE 1977, LES ARRERAGES DE LA RENTE CONSTITUEE AU PROFIT DES EPOUX X... ONT CESSE D'ETRE PAYES, QUE CES EPOUX SE PREVALANT DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE FIGURANT AU CONTRAT DE VENTE, ONT, APRES UN COMMANDEMENT DE PAYER SIGNIFIE AU SYNDIC RODIER, COMMANDEMENT VISANT CETTE CLAUSE ET DEMEURE INFRUCTUEUX, SOLLICITE LA RESOLUTION DE CE CONTRAT ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTE DE CET ARRET QUE LES EPOUX X... QUI NE JUSTIFIAIENT PAS D'UNE INSCRIPTION DE LEUR PRIVILEGE, AVAIENT INTRODUIT LEUR ACTION POSTERIEUREMENT AU PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DUPUIS-CHIRIE, QUE, DES LORS, CETTE ACTION DIRIGEE CONTRE LE SYNDIC RODIER DEVAIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE, LA MASSE DES CREANCIERS ETANT CONSIDEREE, DES LE JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE COMME TITULAIRE D'UN DROIT PROPRE, DISTINCT DES DROITS QUE POUVAIENT AVOIR AVANT CE JUGEMENT LES CREANCIERS CHIROGRAPHAIRES ET COMME UN TIERS AU SENS DE L'ARTICLE 2, ALINEA 2, DE LA LOI DU 17 MARS 1909 ; MAIS ATTENDU QU'AYANT RETENU QU'IL ETAIT CONSTANT QUE LE SYNDIC RODIER AVAIT CLAIREMENT MANIFESTE SA VOLONTE DE CONSERVER LE FONDS DE COMMERCE VENDU PAR LES EPOUX X..., LA COUR D'APPEL QUI A FAIT RESSORTIR PAR LA QUE CE SYNDIC AVAIT USE, CONCERNANT LA VENTE DE CE FONDS, DE LA FACULTE DE POURSUIVRE LES CONTRATS EN COURS LUI ETANT CONFEREE PAR L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET A RELEVE, PAR AILLEURS, QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE INVOQUE PAR LES EPOUX X... ETAIENT REMPLIES, A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Effets - Contrats en cours - Continuation - Vente - Vente moyennant payement d'une rente viagère - Résolution - Action résolutoire - Vendeur n'ayant pas fait inscrire son privilège - Action dirigée contre le syndic. * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Masse des créanciers - Qualité de tiers - Fonds de commerce - Vente - Résolution - Action résolutoire - Exercice contre le syndic. * FONDS DE COMMERCE - Vente - Résolution - Action en résolution - Action du vendeur - Vendeur n'ayant pas fait inscrire son privilège - Action dirigée contre le syndic du règlement judiciaire de l'acquéreur. * PRIVILEGES - Vendeur d'un fonds de commerce - Défaut d'inscription - Effets - Exercice de l'action résolutoire contre le syndic, du règlement judiciaire de l'acquéreur. RENTE VIAGERE - Arrérages - Non payement - Règlement judiciaire ou liquidation des biens du débirentier - Résolution de la vente - Exercice de l'action résolutoire contre le syndic. Le débiteur en règlement judiciaire ayant cessé de payer les arrérages de la rente viagère stipulée au profit des vendeurs du fonds de commerce dont il avait fait l'acquisition, il ne peut être reproché à une Cour d'appel d'avoir prononcé la résolution de la vente bien que les vendeurs dont le privilège n'avait pas été inscrit, aient introduit leur action postérieurement au prononcé du règlement judiciaire dès lors qu'elle a retenu, d'une part, qu'il était constant que le syndic de cette procédure collective avait manifesté clairement sa volonté de conserver le fonds de commerce et fait ressortir, par là, qu'il avait usé, concernant la vente de ce fonds, de la faculté de poursuivre les contrats en cours lui étant conférée par l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967, d'autre part, que les conditions d'application de la clause résolutoire invoquée par les vendeurs était remplie. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-10-03 Bulletin 1977 IV N. 213 p. 180 (REJET)<br/> LOI 67-563 1967-07-13 ART. 38
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.