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JURITEXT000007009348

JURITEXT000007009348 CXCXAX1981X12X04X00445X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/93/JURITEXT000007009348.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 décembre 1981, 80-12.366, Publié au bulletin 1981-12-15 Cour de cassation Cassation 80-12366 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 445 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Basse-Terre 1980-01-28 1980-01-28 Pdt M. Sauvageot CDFF Av.Gén. M. Montanier Av. Demandeur : M. Célice Rpr M. Defontaine SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE FISTON AYANT ETE MIS EN LIQUIDATION DES BIENS LE 4 AOUT 1977, LUTIN, SON SYNDIC, A VAINEMENT RECLAME A DESGRANGES, NOTAIRE, LA REMISE DES SOMMES DETENUES PAR CE DERNIER, POUR LE COMPTE DE FISTON, QUI LUI AVAIT CONFIE LA VENTE, REALISEE LE 6 MAI 1976, D'IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE AVEC MISSION DE PAYER SES CREANCIERS ; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LUTIN DE SA DEMANDE L'ARRET RETIENT QU'UNE SOMME DE 245886,25 FRANCS A ETE RENDUE INDISPONIBLE PAR LA SAISIE-ARRET DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, QUI A OBTENU, LE 23 NOVEMBRE 1978, UN JUGEMENT PRONONCANT LA VALIDITE DE CETTE SAISIE-ARRET ; ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LUTIN QUI FAISAIENT VALOIR QU'UNE TELLE SAISIE-ARRET ETAIT INOPPOSABLE A LA MASSE DES CREANCIERS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ; ET SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ; ATTENDU QUE POUR STATUER COMME IL L'A FAIT L'ARRET RETIENT ENCORE QU'UNE SOMME DE 212933,28 FRANCS A ETE RENDUE INDISPONIBLE PAR "UNE SECONDE SAISIE-ARRET EMANANT D'UN CREANCIER CHIROGRAPHAIRE EN COURS DE VALIDITE" : ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE, POUR LES CREANCES NEES AVANT LE JUGEMENT CONSTATANT LA CESSATION DES PAIEMENTS ET QUI NE SONT PAS GARANTIES PAR UN PRIVILEGE SPECIAL, UN NANTISSEMENT OU UNE HYPOTHEQUE, LE JUGEMENT QUI PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS SUSPEND TOUTE POURSUITE INDIVIDUELLE TENDANT AU PAIEMENT DE SOMMES D'ARGENT Y COMPRIS LES VOIES D'EXECUTION PRECEDEMMENT ENTREPRISES, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET RENDU LE 28 JANVIER 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; 1) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Saisie arrêt - Jugement de validité - Inopposabilité à la masse - Conclusions - Défaut de réponse. * CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Saisie arrêt - Jugement de validité - Inopposabilité à la masse. * SAISIE ARRET - Validité - Jugement - Règlement judiciaire ou liquidation des biens du débiteur - Effets. Doit être cassé l'arrêt qui déboute un syndic de son action tendant à obtenir d'un notaire la remise de sommes détenues par ce dernier pour le compte d'un débiteur en liquidation des biens au motif que ces sommes ont été rendues indisponibles par une saisie arrêt validée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective sans répondre aux conclusions du syndic qui faisaient valoir qu'une telle saisie arrêt était inopposable à la masse du créancier. 2) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Action tendant au payement de sommes d'argent - Action en validité de saisie arrêt. * SAISIE ARRET - Validité - Instance - Règlement judiciaire ou liquidation des biens du débiteur - Effets. Méconnaît les dispositions de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 une Cour d'appel qui déboute un syndic de son action tendant à obtenir d'un notaire la remise de sommes détenues par ce dernier pour le compte du débiteur en liquidation des biens au motif que la quasi totalité de ces sommes avait été rendue indisponible par une saisie arrêt émanant d'un créancier chirographaire en cours de validité alors que pour les créances nées avant le jugement constatant la cessation des paiements et qui ne sont pas garanties par un privilège spécial un nantissement ou une hypothèque, le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens suspend toute poursuite individuelle tendant au paiement de sommes d'argent y compris les voies d'exécution précédemment entreprises.

(1)
(2)LOI 67-567 1967-07-13 CASSATION Nouveau Code de procédure civile 455 CASSATION

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