JURITEXT000007009482 CXCXAX1982X01X05X00049X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/94/JURITEXT000007009482.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 janvier 1982, 79-41.782, Publié au bulletin 1982-01-27 Cour de cassation REJET 79-41782 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 49 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Orléans (Chambre sociale) 1979-04-26 1979-04-26 Pdt M. Coucoureux CDFF Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Martin-Martinière Rpr M. de Sablet SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L131-1 ET SUIVANTS ET R132-1 DU CODE DU TRAVAIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE; ATTENDU QUE M DE Z... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE M X..., QU'IL AVAIT EMPLOYE DANS SON ELEVAGE DE GIBIERS, DE MAI 1971 A AVRIL 1974, AVAIT DROIT A LA PRIME SUR LA VENTE DES PRODUITS DE L'EXPLOITATION PREVUE A LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DU LOIR-ET-CHER DU 29 MARS 1959, AU MOTIF QU'IL S'ETAIT SOUMIS VOLONTAIREMENT A CETTE CONVENTION COLLECTIVE, ALORS QUE L'APPLICATION DE MESURES BENEVOLES A CERTAINS SALARIES N'IMPLIQUE PAS, POUR L'EMPLOYEUR, L'ADHESION A TOUTES LES CLAUSES D'UNE CONVENTION QUI N'EST PAS OBLIGATOIRE POUR LUI, ET QUE LE FAIT QU'IL N'EUT PAS VERSE A M X... LA PRIME LITIGIEUSE, EXCLUAIT L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE, TOUT AU MOINS EN CE QUI CONCERNAIT CET AVANTAGE PARTICULIER; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE M DE Z... AVAIT MENTIONNE SUR LES BULLETINS DE PAIE DE M X... LA QUALIFICATION DE CADRE 2E GROUPE, PREVUE A LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE CADRESDONNEE A LA CONVENTION COLLECTIVE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DE LOIR-ET-CHER, QU'IL AVAIT AFFILIE M X... AU REGIME E RETRAITE DES CADRES D'EXPLOITATIONS AGRICOLES EN QUALITE DE CADRE 2E GROUPE, QU'IL S'ETAIT REFERE A LA CONVENTION COLLECTIVE DES EXPLOITATION AGRICOLES DE LOIR-ET-CHER, DANS UNE LETTRE A L'INSPECTEUR DES LOIS Y... EN AGRICULTURE POUR ETRE AUTORISE A APPLIQUER DANS SON ENTREPRISE DES HORAIRES VARIABLES SELON LES SAISONS, QU'IL AVAIT ADMIS L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE LORSQUE M X..., DEMISSIONNAIRE, L'AVAIT PREVENU QU'IL RESPECTERAIT LE PREAVIS DE QUATRE MOIS PREVU POUR LES CADRES DU 2E GROUPE; QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE M DE Z... S'ETAIT SOUMIS VOLONTAIREMENT A CETTE CONVENTION COLLECTIVE DANS SES RAPPORTS AVEC M X... ET DEVAIT DONC VERSER A CELUI-CI LA PRIME RECLAMEE; QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Convention non obligatoire entre les parties - Application de fait - Application totale - Preuve - Interprétation de la volonté de l'employeur. * CONTRAT DE TRAVAIL - Catégorie professionnelle - Classement - Qualification du salarié - Convention non obligatoire entre les parties - Application de fait - Preuve - Interprétation de la volonté de l'employeur. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Agriculture - Département du Loir-et-Cher - Convention non obligatoire entre les parties - Application de fait - Preuve - Interprétation de la volonté de l'employeur. Une Cour d'appel peut déduire d'un certain nombre de circonstances, notamment la mention sur le bulletin de paie de la qualification prévue à la classification des emplois, l'affiliation du salarié au régime de retraite des cadres de la catégorie concernée, la référence expresse à la convention collective tant dans une correspondance avec l'administration que dans une lettre adressée au salarié démissionnaire, que l'employeur s'est soumis volontairement à ladite convention collective et qu'il doit verser au salarié une prime sur les ventes prévue par cet accord. Convention collective EXPLOITATIONS AGRICOLES LOIR-ET-CHER
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.