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JURITEXT000007009575

JURITEXT000007009575 CXCXAX1982X02X05X00068X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/95/JURITEXT000007009575.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 février 1982, 81-60.678, Publié au bulletin 1982-02-04 Cour de cassation REJET 81-60678 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 68 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Montélimar 1981-03-26 1981-03-26 Pdt M. Mac Aleese CAFF Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. Labbé Rpr M. Mac Aleese SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 4, 5 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, QUI A ORDONNE L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES PUBLIEES LE 5 MARS 1981 EN VUE DE LA DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT DE PIERRELATTE DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA) DES SALARIES APPARTENANT AU PERSONNEL DES ENTREPRISES LIEES AU COMMISSARIAT PAR UN CONTRAT DE RESULTAT ET TRAVAILLANT DANS LE MEME ETABLISSEMENT, D'AVOIR, D'UNE PART, DENATURE LES CONCLUSIONS DU CEA EN ENONCANT QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LES SALARIES AINSI DELEGUES TRAVAILLAIENT AUX MEMES TACHES ET DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LE PERSONNEL DU CEA, SOUS LE CONTROLE DE LA MEME AUTORITE HIERARCHIQUE, ALORS QUE LE CEA AVAIT DEMANDE QUE LES ORGANISATIONS SYNDICALES SOIENT DECLAREES MAL FONDEES EN LEURS PRETENTIONS, ET D'AVOIR, D'AUTRE PART, DENATURE LES TERMES DU LITIGE EN SE PRONONCANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT SAISI QUE D'UNE DEMANDE D'EXPERTISE ; MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LE CEA S'ETAIT BORNE A SOUTENIR DANS SES CONCLUSIONS QUE "LES ENTREPRISES EXTERIEURES DISPOSANT D'UNE PARTIE DE LEUR PERSONNEL A (SON) PROFIT" LUI ETAIENT LIEES PAR UNE OBLIGATION DE RESULTAT ET DEVAIENT AVOIR LEUR PROPRE REPRESENTATION ; QU'INTERPRETANT CES CONCLUSIONS, SANS LES DENATURER, COMME RECONNAISSANT L'EXISTENCE D'UN DETACHEMENT, LE TRIBUNAL A PU ESTIMER QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE CETTE MESURE FAISAIT PARTAGER AUX SALARIES CONCERNES LES MEMES CONDITIONS DE TRAVAIL QUE LE PERSONNEL DU CEA ; QU'IL RESULTE, D'AUTRE PART, DES TERMES DES RECOURS FORMES DEVANT LE TRIBUNAL QU'IL LUI ETAIT DEMANDE DE SE PRONONCER SUR LE PRINCIPE DE L'INSCRIPTION DE CES SALARIES SUR LES LISTES ELECTORALES LITIGIEUSES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE ET MANQUE EN FAIT DANS LA SECONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 MARS 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTELIMAR. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salariés de l'entreprise - Salarié mis à la disposition de l'entreprise. * CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation des conclusions - Elections - Délégués du personnel - Réclamation relative aux inscriptions sur la liste électorale. Interprétant les conclusions du Commissariat à l'Energie Atomique selon lesquelles "les entreprises extérieures disposant d'une partie de leur personnel à son profit lui étaient liées par une obligation de résultat et devaient avoir leur propre représentation", le tribunal qui considère qu'elles ne connaissaient l'existence d'un détachement des salariés de ces entreprises auprès du Commissariat à l'Energie Atomique, peut estimer qu'il n'est pas contesté que "cette mesure faisant partager aux salariés concernés les mêmes conditions de travail que le personnel du Commissariat à l'Energie Atomique" et ordonner l'inscription des intéressés sur les listes électorales en vue des élections dans l'établissement de Pierrelatte. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-04-18 Bulletin 1980 V N. 329 p.251 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1980-02-29 Bulletin 1980 Assemblée plénière N. 2 p.3 (CASSATION)<br/> Code civil 1134 Code du travail L420-8

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