JURITEXT000007009672 CXCXAX1982X02X02X00026X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/96/JURITEXT000007009672.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 février 1982, 80-17.274, Publié au bulletin 1982-02-18 Cour de cassation Cassation 80-17274 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 26 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 6) 1980-10-08 1980-10-08 Pdt M. Derenne Av.Gén. M. Bouyssic Av. Demandeur : M. Choucroy Rpr M. Fusil SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 16, ALINEA 1ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 784 DUDIT CODE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LE JUGE DOIT, EN TOUTES CIRCONSTANCES, FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ; ATTENDU QUE MME G. AYANT DEPOSE, EN CAUSE D'APPEL, LE JOUR DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE, DES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES ELLE INVOQUAIT UNE NOUVELLE CAUSE DE DIVORCE, M G. A SIGNIFIE DES CONCLUSIONS EN REPONSE POSTERIEUREMENT A CETTE ORDONNANCE, DEMANDANT A LA COUR D'APPEL D'EN PRONONCER LA REVOCATION ; QUE L'ARRET ATTAQUE A, TOUT A LA FOIS, REVOQUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE, DECLARE RECEVABLES LES CONCLUSIONS DU MARI ET PRONONCE LE DIVORCE A SES TORTS ; QU'EN STATUANT AINSI, SANS AVOIR ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS, POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE CLOTURE, POUR METTRE M G. EN MESURE DE SOUTENIR CONTRADICTOIREMENT SES MOYENS A L'AUDIENCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ET SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt le jour de l'ordonnance de clôture - Conclusions en réponse postérieures - Décisions révoquant l'ordonnance de clôture et statuant au fond - Débats - Réouverture - Nécessité. * COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Réouverture - Nécessité - Conclusions - Dépôt le jour de l'ordonnance de clôture - Conclusions en réponse postérieures - Décision révoquant l'ordonnance de clôture et statuant au fond. * PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Conclusions - Dépôt - Dépôt le jour de l'ordonnance de clôture - Conclusions en réponse postérieures - Décision révoquant l'ordonnance de clôture et statuant au fond - Débats - Réouverture - Nécessité. Viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, au vu de conclusions de la femme déposées en cause d'appel le jour de l'ordonnance de clôture et invoquant une nouvelle cause de divorce et de conclusions en réponse du mari signifiées postérieurement à cette ordonnance et en sollicitant la révocation, tout à la fois, révoque l'ordonnance de clôture, déclare recevables les conclusions du mari et prononce le divorce à ses torts, sans ordonner la réouverture des débats pour le mettre à même de soutenir contradictoirement ses moyens à l'audience. Nouveau Code de procédure civile 16 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.