JURITEXT000007009680 CXCXAX1982X02X05X00062X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/96/JURITEXT000007009680.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 février 1982, 80-15.041, Publié au bulletin 1982-02-03 Cour de cassation REJET 80-15041 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 62 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 14) 1980-05-16 1980-05-16 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Rpr M. Fergani SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE MME X..., AGENT GENERAL D'ASSURANCES EMPLOYANT UNE COLLABORATRICE A LAQUELLE ELLE VERSAIT UN SALAIRE FIXE ET DES COMMISSIONS REMUNERANT SON TRAVAIL DE PROSPECTION, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE L'URSSAF AVAIT COMPETENCE POUR EFFECTUER UN REDRESSEMENT DES COTISATIONS DUES AU TITRE DE L'EMPLOI DE CETTE COLLABORATRICE E T D'AVOIR INCLUS DANS LEUR ASSIETTE CONFORMEMENT A L'ARTICLE L 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LES COMMISSIONS VERSEES, ALORS, D'UNE PART, QUE CET ORGANISME NE POUVAIT SE SUBSTITUER A LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE QUI AVAIT SEULE QUALITE POUR SE PRONONCER SUR L'ASSUJETTISSEMENT AU REGIME GENERAL DE CETTE EMPLOYEE POUR LA PARTIE DE SON ACTIVITE REMUNEREE PAR LES COMMISSIONS LITIGIEUSES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LADITE EMPLOYEE EXERCAIT EN TOUTE INDEPENDANCE ET D'UNE MANIERE OCCASIONNELLE CETTE PARTIE DE SON ACTIVITE, CE QUI L'EXCLUAIT DE CE CHEF DU DOMAINE DE L'ARTICLE L 242-10° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AGISSANT DANS LE CADRE DES ATTRIBUTIONS QUE LUI CONFERE L'AR TICLE L 45 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QUANT AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS, AU CONTROLE ET AU CONTENTIEUX DE CE RECOUVREMENT L'URSSAF AVAIT QUALITE POUR SE PRONONCER SUR LA NATURE DES ACTIVITES DONNANT LIEU AUX REMUNERATIONS LITIGIEUSES, QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE L'EMPLOYEE DE MME X... EXERCAIT DE FACON HABITUELLE ET RELATIVEMENT IMPORTANTE LE TRAVAIL DE PROSPECTION QUI LUI AVAIT ETE CONFIE ; QU'IL S'ENSUIT QUE MANQUE EN FAIT L'ALLEGATION DU POURVOI SELON LAQUELLE CETTE ACTIVITE N'AURAIT ETE QU'OCCASIONNELLE ET N'ENTRERAIT PAS DANS LE DOMAINE DES PREVISIONS DE L'ARTICLE L 242-10° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DONT L'APPLICATION N'EXIGE PAS UN LIEN DE SUBORDINATION ; QU'EN CONSEQUENCE LES GRIEFS DU POURVOI NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. 1) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Union pour le recouvrement des cotisations sur l'assujettissement - Décision préalable de la caisse primaire sur l'assujettissement - Nécessité (non). Dans le cadre des attributions que lui confère l'article L 45 du code de la sécurité sociale quant au recouvrement des cotisations, au contrôle et au contentieux du recouvrement, l'URSSAF a qualité pour se prononcer sur la nature des activités donnant lieu aux rémunérations pour lesquelles les cotisations sont réclamées (arrêts n° 1 et 2). 2) SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Agent d'assurances - Sous-agent. * ASSURANCE EN GENERAL - Personnel - Agent d'assurances - Sécurité sociale - Assujettissement. * SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Article 242 10° du Code de la sécurité sociale (non). L'application de l'article L 242 10° du Code de la sécurité sociale qui prévoit l'affiliation obligatoire au régime général des sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle des tâches sédentaires au siège de l'agence, n'exige pas un lien de subordination (Arrêt n° 2). 3) SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Collaborateur d'une société immobilière - Personne chargée de prospecter la clientèle. C'est à juste titre qu'une cour d'appel a dit que les commissions reçues par les employés d'une agence immobilière pour leur travail de prospection rémunéraient une activité entrant dans les prévisions de l'article L 241 du code de la sécurité sociale dès lors que le juge du fond a relevé que quelle que fût l'initiative laissée à ce personnel pour l'organisation de la prospection, les intéressés devaient pour l'ensemble de leur activité professionnelle et donc pour leur travail de prospection, se conformer aux directives précises données par le responsable de l'agence, qu'ils étaient astreints à des horaires déterminés, et avaient notamment l'obligation de passer chaque matin à l'agence pour y recevoir des instructions (Arrêts n° 2). Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-02-03 (REJET) N° 80-15.042 URSSAF ALPES-MARITIMES. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1975-10-01 Bulletin 1975 V N° 435 p. 373 (CASSATION) et les arrêts cités.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.