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JURITEXT000007009723

JURITEXT000007009723 CXCXAX1982X02X05X00079X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/97/JURITEXT000007009723.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 février 1982, 80-40.446, Publié au bulletin 1982-02-10 Cour de cassation Cassation 80-40446 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 79 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes Brest 1979-12-17 1979-12-17 Pdt M. Coucoureux CDFF Av.Gén. M. Ecoutin Rpr M. Astraud SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE M X..., ENGAGE LE 7 DECEMBRE 1976 EN QUALITE DE MONTEUR EN CARROSSERIE PAR LA SOCIETE EDOUARD HERRY, AVAIT ETE LICENCIE SANS PREAVIS POUR FAUTE GRAVE, LE 14 SEPTEMBRE 1978, EN RAISON DE MENACES PROFEREES A L'EGARD DU DIRECTEUR GENERAL ET PAROLES INJURIEUSES DEVANT LA CLIENTELE, LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE L'EMPLOYEUR A PAYER AU SALARIE UNE INDEMNITE DE PREAVIS D'UN MOIS AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE HERRY N'APPORTAIT PAS LA PREUVE D'UNE FAUTE GRAVE NI D'AILLEURS D'UNE FAUTE QUELCONQUE COMMISE PAR M X... ; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES MOTIFS ALLEGUES PAR L'EMPLOYEUR ETAIENT EN APPARENCE DE NATURE A CONSTITUER, AU MOINS, UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT ET QU'IL APPARTENAIT, DES LORS, AUX JUGES DU FOND DE FORMER LEUR CONVICTION A CET EGARD ET DE LA MOTIVER SANS QUE LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE A L'EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 DECEMBRE 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BREST ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-BRIEUC. CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Charge - Charge incombant plus particulièrement à l'une des parties (non). * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Menaces proférées à l'égard d'un directeur général et paroles injurieuses. * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Preuve - Appréciation des juges du fond. * PREUVE EN GENERAL - Charge - Contrat de travail - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Charge incombant plus particulièrement à l'une des parties (non). Les motifs allégués par l'employeur qui impute au salarié des menaces proférées à l'égard du directeur général et des paroles injurieuses sont en apparence de nature à constituer au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, en sorte qu'il appartient au juge de former sa conviction à cet égard et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-11-16 Bulletin 1977 V N. 615

(3)p.490 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-01-11 Bulletin 1979 V N. 28 p.21 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-03-08 Bulletin 1979 V N. 218 p.155 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-05-22 Bulletin 1979 V N. 435 p.316 (CASSATION)<br/> Code du travail L122-14-3 CASSATION

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