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JURITEXT000007009777

JURITEXT000007009777 CXCXAX1982X05X01X00172X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/97/JURITEXT000007009777.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 mai 1982, 81-11.554, Publié au bulletin 1982-05-12 Cour de cassation Cassation 81-11554 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 172 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Paris (Chambre 1) 1981-01-15 1981-01-15 Pdt M. Charliac Av.Gén. M. Gulphe Av. Demandeur : M. Boulloche Rpr M. Andrieux SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 113-1 DU CODE DES ASSURANCES ; ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LES EPOUX Y..., AYANT CONSTATE DES INFILTRATIONS D'EAU DANS LA VILLA QU'ILS AVAIENT FAIT CONSTRUIRE, ONT DEMANDE REPARATION DE LEUR PREJUDICE AUX ARCHITECTES ET A L'ENTREPRISE AYANT REALISE LA COUVERTURE DE CETTE MAISON ; QU'APRES AVOIR DECLARE RESPONSABLES DES MALFACONS LES ARCHITECTES M X... ET LA SOCIETE RIBES ET COMPAGNIE, LA COUR D'APPEL A MIS HORS DE CAUSE LA COMPAGNIE GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, ASSUREUR DE CETTE SOCIETE, AU MOTIF QUE L'ARTICLE 1ER -02-D DE LA POLICE NE GARANTISSAIT QUE LES TRAVAUX DONT LA REALISATION ETAIT PREVUE AVEC DES MATERIAUX ET SUIVANT DES PROCEDES CONFORMES AUX REGLES ET NORMES FRANCAISES VISEES AUX CAHIERS DES CHARGES ET AUX REGLES ETABLIES PAR LES ORGANISMES PROFESSIONNELS ET QUE L'ARTICLE 6 C-A EXCLUAIT DE LA GARANTIE LES DOMMAGES RESULTANT DE L'INOBSERVATION VOLONTAIRE OU INEXCUSABLE DES REGLES DE L'ART DEFINIES DANS LES DOCUMENTS TECHNIQUES, ET QU'EN L'ESPECE, LES TRAVAUX REALISES PAR LA SOCIETE RIBES ET COMPAGNIE AVAIENT ETE EXECUTES EN MECONNAISSANCE DE CES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LES CLAUSES LITIGIEUSES ETAIENT VALABLES AU REGARD DE L'ARTICLE L 113-1 DU CODE DES ASSURANCES QUI EXIGE QUE LES EXCLUSIONS DE GARANTIE SOIENT FORMELLES ET LIMITEES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN. ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Recherche nécessaire. * ASSURANCE EN GENERAL - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Recherche nécessaire. * ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Entreprise - Dommages "résultant de l'inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l'art définies dans les documents techniques". * ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Entreprise - Travaux réalisés avec des matériaux et suivant des procédés non conformes aux règles et normes françaises visées aux cahiers des charges et aux règles établies par les organismes professionnels. * ENTREPRISE CONTRAT - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Garantie - Exclusion de caractère général - Dommages "résultant de l'inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l'art définies dans les documents techniques". * ENTREPRISE CONTRAT - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Garantie - Exclusion de caractère général - Travaux réalisés avec des matériaux et suivant des procédés non conformes aux règles et normes françaises visées aux cahiers des charges et aux règles établies par les organismes professionnels. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L 113.1 du code des assurances la Cour d'appel qui, pour écarter la garantie de l'assureur d'un architecte à la suite de malfaçons, retient qu'une clause de la police excluait la garantie de l'assureur pour "les dommages résultant de l'inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l'art définies dans les documents techniques" et pour les travaux réalisés avec des matériaux et suivant des procédés non conformes aux règles et normes françaises visées aux cahiers des charges et aux règles établies par les organismes professionnels, sans rechercher si ces clauses étaient valables au regard des dispositions du texte précité qui exige que les exclusions de garantie soient formelles et limitées. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1979-01-04 Bulletin 1979 I N. 6 p. 5 (CASSATION) et l'arrêt cité.<br/> Code des assurances L113-1 CASSATION

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