JURITEXT000007009833 CXCXAX1982X04X01X00137X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/98/JURITEXT000007009833.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 avril 1982, 80-15.720, Publié au bulletin 1982-04-20 Cour de cassation Cassation 80-15720 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 137 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Nouméa 1979-05-22 1979-05-22 Pdt M. Charliac Av.Gén. M. Gulphe Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Rpr M. Jouhaud SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M X..., DOMICILIE EN NOUVELLE-CALEDONIE, S'EST FAIT CONDUIRE A L'AEROPORT DE NOUMEA PAR UNE CAMIONNETTE DE SON ENTREPRISE, AU VOLANT DE LAQUELLE SE TROUVAIT LE CHAUFFEUR M Z... ; QU'AU RETOUR, CELUI-CI A UTILISE LE VEHICULE POUR SE RENDRE AU RESTAURANT AVEC DES AMIS ; QUE, REVENANT DU RESTAURANT, IL A PROVOQUE UN ACCIDENT, A L'OCCASION DUQUEL M AUGUSTIN Y..., L'UN DE SES PASSAGERS, A TROUVE LA MORT ; QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL L'A CONDAMNE, DE CE FAIT, A DES PENALITES ET AU VERSEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ; QUE LA VEUVE DE M AUGUSTIN Y..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SA FILLE MINEURE, A ASSIGNE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE M JEAN-PIERRE X..., EMPLOYEUR DE M Z... ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCES ; QUE LA COUR D'APPEL A MIS L'EMPLOYEUR HORS DE CAUSE, MAIS A NEANMOINS CONDAMNE L'ASSUREUR AU VERSEMENT DES INDEMNITES FIXEES PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ; ATTENDU QUE LE GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'IL RESULTERAIT DE L'ARTICLE 2 DE LA DELIBERATION DU 15 DECEMBRE 1966, INSTITUANT EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES L'ASSURANCE OBLIGATOIRE EN MATIERE DE CIRCULATION DE VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR, QUE LA GARANTIE DE L'ASSUREUR NE POURRAIT ETRE DUE QU'AUTANT QUE L'ASSURE A ETE DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE COMMIS PAR UN CONDUCTEUR ET QU'EN L'ESPECE, DES LORS QU'IL AVAIT ETE EXPRESSEMENT CONSTATE QUE L'ASSURE N'ETAIT PAS CIVILEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR SON PREPOSE, LA GARANTIE DE L'ASSUREUR SE SERAIT TROUVEE SANS OBJET FAUTE DE RESPONSABILITE IMPUTEE AU SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT ; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 2 DU TEXTE PRECITE QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE COUVRE LA RESPONSABILITE CIVILE DE TOUTE PERSONNE AYANT, AVEC L'AUTORISATION DU SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT OU DU PROPRIETAIRE DU VEHICULE, LA GARDE OU LA CONDUITE DE CELUI-CI ; QUE, LE CONDUCTEUR, QUI SE TROUVE DANS CES CONDITIONS, AYANT, DE CE FAIT, LA QUALITE D'ASSURE, LA CONDAMNATION DE L'ASSUREUR PEUT INTERVENIR SANS QUE SOIT RETENUE LA RESPONSABILITE CIVILE DU SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE ; LA REJETTE ; MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 9, 1ER, DU TEXTE PRECITE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE CONTRAT D'ASSURANCE PEUT, SANS QU'IL SOIT CONTREVENU AUX DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSURANCE OBLIGATOIRE, COMPORTER DES CLAUSES PREVOYANT EXCLUSION DE GARANTIE LORSQU'AU MOMENT DU SINISTRE, LE CONDUCTEUR N'A PAS L'AGE REQUIS OU NE POSSEDE PAS LES CERTIFICATS, EN ETAT DE VALIDITE, EXIGES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR POUR LA CONDUITE DU VEHICULE, SAUF EN CAS DE VOL, DE VIOLENCE OU D'UTILISATION DU VEHICULE A L'INSU DE L'ASSURE ; ATTENDU QU'EN DEDUISANT DE L'EXCEPTION PREVUE A LA FIN DE CE TEXTE, QUE M Z..., BIEN QUE CONDUISANT A L'INSU DE SON EMPLOYEUR AU MOMENT DU SINISTRE, BENEFICIAIT DE LA GARANTIE DU GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES ALORS QUE CETTE EXCEPTION A POUR BUT DE COUVRIR, EN CAS DE VOL, DE VIOLENCE OU D'UTILISATION DU VEHICULE A L'INSU DE L'ASSURE, LA SEULE RESPONSABILITE CIVILE DE CELUI-CI, AU CAS OU ELLE SERAIT RETENUE, ET NON CELLE DE L'UTILISATEUR ABUSIF, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE NOUMEA ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NOUMEA, AUTREMENT COMPOSEE. 1) FRANCE D'OUTRE-MER - Territoires - Nouvelle-Calédonie - Assurance - Responsabilité - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Assuré - Définition - Conducteur autorisé - Action directe de la victime - Responsabilité du souscripteur du contrat - Nécessité (non). * ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Conditions - Responsabilité de l'assuré - Assuré - Définition - Conducteur autorisé. * ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Assuré - Définition - Conducteur autorisé - Action directe de la victime - Responsabilité du souscripteur du contrat - Nécessité (non). Il résulte de l'article 2 de la délibération du 15 décembre 1966 de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances - article dont la teneur est identique à celle de l'article R 211-2 du Code des assurances - qu'en matière d'assurance obligatoire des véhicules à moteur, le contrat d'assurance couvre la responsabilité civile de toute personne ayant, avec l'autorisation du souscripteur du contrat ou du propriétaire du véhicule, la garde ou la conduite de celui-ci. Le conducteur qui se trouve dans ces conditions ayant, de ce fait, la qualité d'assuré, la condamnation de l'assureur peut intervenir sans que soit retenue la responsabilité civile du souscripteur du contrat. 2) FRANCE D'OUTRE-MER - Territoires - Nouvelle-Calédonie - Assurance responsabilité - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Clause d'exclusion - Exclusions prévues par l'article 9 paragraphe 1 de la délibération de l'assemblée territoriale du 15 décembre 1966 - Exception - Vol, violence ou utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré - Conditions d'application - Responsabilité civile de l'assuré. * ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Assuré - Définition - Préposé - Utilisation du véhicule à l'insu du commettant. * ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Clause d'exclusion - Exclusions prévues par l'article R 210-10 1° du Code des assurances - Exception - Vol, violence ou utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré - Conditions d'application - Responsabilité civile de l'assuré. Aux termes de l'article 9 paragraphe 1 de la délibération du 15 décembre 1966 de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances - article dont la teneur est identique à celle de l'article R 211-10-1° du Code des assurances -, en matière d'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu à son caractère obligatoire, comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie lorsqu'au moment du sinistre le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite des véhicules, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré. Mais cette dernière exception à la licéité des clauses prévoyant une exclusion de garantie a pour but de couvrir, en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré, la seule responsabilité civile de celui-ci au cas où elle serait retenue et non celle de l'utilisateur abusif du véhicule. Doit donc être cassé l'arrêt qui déduit de l'exception précitée qu'un chauffeur qui avait conduit le véhicule de son employeur à son insu, bénéficiait malgré tout de la garantie de l'assureur dudit véhicule. Code des assurances R211-10 1 Code des assurances R211-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.