JURITEXT000007009851 CXCXAX1982X05X01X00174X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/98/JURITEXT000007009851.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 mai 1982, 81-12.735, Publié au bulletin 1982-05-12 Cour de cassation Cassation 81-12735 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 174 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Montpellier (Chambre 1) 1981-02-18 1981-02-18 Pdt M. Charliac Av.Gén. M. Gulphe Av. Demandeur : M. Nicolay Rpr M. Ancel SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 954 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA REVOCATION D'UNE DONATION POUR INEXECUTION DES CHARGES A UN EFFET RETROACTIF ET PREND EFFET, DANS LE CAS OU LA CHARGE CONSISTE DANS LE PAIEMENT D'UNE RENTE VIAGERE, A PARTIR DU MOMENT OU LE DEBIRENTIER A CESSE D'EXECUTER SON APPLICATION ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A PRONONCE LA REVOCATION DE LA DONATION-PARTAGE CONSENTIE PAR MME VEUVE X... A SES ENFANTS, A L'EGARD DES HERITIERS DE SON FILS M HENRI X..., POUR DEFAUT DE PAIEMENT DE LA RENTE VIAGERE STIPULEE COMME CHARGE DE CETTE LIBERALITE, A CEPENDANT CONDAMNE LES CONSORTS X... AU PAIEMENT DES ARRERAGES IMPAYES DE CETTE RENTE DEPUIS 1972 ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN RAISON DE LA REVOCATION DE LA LIBERALITE, LA DONATAIRE NE POUVAIT OBTENIR QUE DES DOMMAGES-INTERETS, ET NON L'EXECUTION DES CHARGES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. DONATION - Révocation - Inexécution des charges - Rétroactivité - Limites. * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution - Contrat à prestations successives - Résolution judiciaire - Date - Arrêt des prestations. * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution - Effets - Anéantissement du contrat - Portée. * DONATION - Révocation - Inexécution des charges - Rente viagère - Condamnation au paiement des arrérages impayés - Possibilité (non). Il résulte de l'article 954 du code civil que la révocation d'une donation pour inexécution des charges a un caractère rétroactif et prend effet, dans le cas où la charge consiste dans le paiement d'une rente viagère, à partir du moment où le débirentier a cessé d'exécuter son obligation. Méconnaît ce texte la Cour d'appel qui prononce la révocation d'une donation-partage pour défaut de paiement de la rente viagère stipulée comme charge de cette libéralité, tout en condamnant le débirentier à verser les arrérages impayés de la rente, alors que du fait de la révocation, le donateur ne pouvait obtenir que des dommages-intérêts et non l'exécution des charges. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1980-12-17 Bulletin 1980 I N. 336 p. 265 (CASSATION) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1982-02-17 Bulletin 1982 I N. 77 p. 66 (CASSATION) et l'arrêt cité.<br/> Code civil 954 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.