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JURITEXT000007009924

JURITEXT000007009924 CXCXAX1982X03X05X00244X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/99/JURITEXT000007009924.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mars 1982, 81-60.909, Publié au bulletin 1982-03-31 Cour de cassation Cassation 81-60909 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 244 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Paris

(3)1981-07-31 1981-07-31 Pdt M. Mac Aleese CAFF Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Nicolas Rpr M. Mac Aleese SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L431-1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE FAIT DU JUGEMENT ATTAQUE QU'A LA SUITE DE LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE BIDERMANN EN SOCIETE DE HOLDING ET D'UNE OPERATION DE RESTRUCTURATION, D'OU SONT ISSUES DEUX AUTRES SOCIETES JURIDIQUEMENT DISTINCTES, LES SOCIETES BIDERMANN PRODUCTIONS ET BIG CHIEF, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL A AUTORISE LA SUPPRESSION DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE PARIS DE LA SOCIETE BIDERMANN, EN RAISON D'UNE REDUCTION DE SES EFFECTIFS, AINSI QUE LA SUPPRESSION DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ; ATTENDU QUE LE SYNDICAT CFDT AYANT CONTESTE L'ORGANISATION D'ELECTIONS SEPAREES EN VUE DE LA CONSTITUTION D'UN COMITE D'ENTREPRISE POUR CHACUNE DES SOCIETES BIDERMANN PRODUCTIONS ET BIG CHIEF, EN SOUTENANT QUE LES TROIS NOUVELLES SOCIETES FORMAIENT UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DANS LE CADRE DE LAQUELLE CES ELECTIONS DEVAIENT INTERVENIR, LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE SA CONTESTATION IRRECEVABLE AU MOTIF QUE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ETAIT SEULE COMPETENTE POUR APPRECIER, SOUS LE CONTROLE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES, SI UN COMITE D'ENTREPRISE OU D'ETABLISSEMENT DEVAIT ETRE SUPPRIME ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES DONT IL FAISAIT ETAT AVAIENT UN AUTRE OBJET ET NE METTAIENT PAS OBSTACLE A LA CONSTATATION D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ENTRE LES TROIS NOUVELLES SOCIETES JURIDIQUEMENT DISTINCTES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE AUQUEL IL APPARTENAIT DE SE PRONONCER SUR CE POINT, A MECONNU L'ETENDUE DE SA COMPETENCE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE R433 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'EN METTANT LES DEPENS A LA CHARGE DES DEMANDEURS DANS UNE MATIERE OU LE TRIBUNAL D'INSTANCE STATUE SANS FRAIS, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 JUILLET 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 3EME ARRONDISSEMENT ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 4EME ARRONDISSEMENT. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Contestation - Compétence - Compétence matérielle - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale. * COMITE D'ENTREPRISE - Comité central - Suppression - Suppression à l'occasion d'une réorganisation de l'entreprise - Organisation d'élections en vue de la constitution d'un nouveau comité d'entreprise - Contestation - Portée de l'autorisation administrative de suppression du comité central sur la compétence du juge judiciaire. * COMITE D'ENTREPRISE - Comité d'établissement - Suppression - Suppression à l'occasion d'une réorganisation de l'entreprise - Organisation d'élections en vue de la constitution d'un nouveau comité d'entreprise - Contestation - Portée de l'autorisation administrative de suppression du comité d'établissement sur la compétence du juge judiciaire. * SEPARATION DES POUVOIRS - Elections professionnelles - Comité d'entreprise - Autorisation administrative de suppression du comité central et du comité d'établissement - Compétence judiciaire - Portée. * TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Comité d'entreprise - Suppression à l'occasion d'une réorganisation de l'entreprise - Organisation d'élections en vue de la constitution d'un nouveau comité d'entreprise - Portée de l'autorisation administrative de suppression du comité central et du comité d'établissement sur la compétence du juge judiciaire. En l'état de l'autorisation par le directeur départemental du travail de la suppression d'un comité d'établissement d'une société en raison d'une réduction de ses effectifs, ainsi que de la suppression du comité central d'entreprise, à l'occasion de la transformation de cette société en société de holding et d'une opération de restructuration d'où sont issues deux autres sociétés, encourt la cassation la décision déclarant irrecevable la contestation par un syndicat de l'organisation d'élections séparées en vue de la constitution d'un comité d'entreprise pour chacune des trois nouvelles sociétés, au motif que l'autorité administrative était seule compétente pour apprécier, sous le contrôle des juridictions administratives, si un comité d'entreprise ou d'établissement devait être supprimé, alors que les autorisations administratives dont elle faisait état avaient un autre objet et ne mettaient pas obstacle à la constatation d'une unité économique et sociale entre les trois nouvelles sociétés juridiquement distinctes.

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