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JURITEXT000007009943

JURITEXT000007009943 CXCXAX1982X06X04X00220X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/99/JURITEXT000007009943.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 juin 1982, 80-12.575, Publié au bulletin 1982-06-07 Cour de cassation Cassation 80-12575 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 220 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 4) 1980-02-13 1980-02-13 Pdt M. Sauvageot Av.Gén. M. Laroque Av. Demandeur : SCP Lesourd et Baudin Rpr M. Ségur SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QU'A RAISON DE LEUR NATURE LES QUESTIONS JURIDIQUES INCLUSES DANS LE POURVOI ECHAPPENT A LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ; MAIS ATTENDU QUE LE LITIGE NE MET PAS EN CAUSE UNE DECISION DE L'ADMINISTRATION FISCALE, QUI N'EST PAS PARTIE AUX DEBATS, ET NE PORTE PAS NON PLUS SUR L'APPLICATION A UN REDEVABLE DE L'IMPOT D'UNE DISPOSITION FISCALE GENERALE ; D'OU IL SUIT QUE L'EXCEPTION NE PEUT ETRE ACCUEILLIE ; SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 289 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 95 DE L'ANNEXE 3 DU MEME CODE DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 29 DECEMBRE 1978, APPLICABLES EN LA CAUSE ; ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE H CHAUVIN ET DAMERIO, SYNDIC DE LA COPROPRIETE PRADO-CASTELLANE, ETAIT TENUE DE FOURNIR A LA SOCIETE COMPAGNIE BASF COPROPRIETAIRE, DES RELEVES DE GESTION POUR CHACUN DES LOCAUX QU'ELLE POSSEDE, MENTIONNANT LE MONTANT CORRESPONDANT A DES CHARGES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA REGLEMENTATION FISCALE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LES LOIS FISCALES DANS LA MESURE OU ELLES EXIGENT QUE LE COMMERCANT, POUR POUVOIR RECUPERER LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PRODUISE UN DOCUMENT QUI EMANE D'UN TIERS ET COMPORTE CERTAINES INDICATIONS QU'ELLES DETERMINENT ENTRAINENT UNE TELLE OBLIGATION POUR LE SYNDIC ; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LA QUALITE DE REDEVABLE DE L'IMPOT N'ETAIT PAS ALLEGUEE A LA CHARGE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. 1) SEPARATION DES POUVOIRS - Impôts et taxes - Litige ne mettant pas en cause l'administration fiscale et ne portant pas sur l'application d'une disposition fiscale générale - Compétence judiciaire. Ne peut être accueillie l'exception d'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense selon laquelle à raison de leur nature les questions juridiques en cause échapperaient à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, dès lors que le litige ne porte pas sur une décision de l'administration fiscale, qui n'est pas partie au procès, ni sur l'application à un redevable d'un impôt d'une disposition fiscale générale. 2) IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Factures - Mention distincte du montant des taxes - Copropriété - Parties communes - Charges - Relevés de gestion - Mention poste par poste - Obligation pour le syndic - Litige entre le syndic et un copropriétaire - Syndicat des copropriétaires n'ayant pas la qualité de redevable. * COPROPRIETE - Syndic - Obligations - Parties communes - Charges - Relevés de gestion - Taxe sur la valeur ajoutée - Mention poste par poste - Litige entre le syndic et un copropriétaire - Syndicat des copropriétaires n'ayant pas la qualité de redevable. Viole les articles 289 et 95 de l'annexe III du Code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1978, la Cour d'appel qui décide que le syndic d'une copropriété est tenu de fournir à chacun des copropriétaires des relevés de gestion des charges communes mentionnant poste par poste le montant de la taxe sur la valeur ajoutée en retenant que les lois fiscales l'y obligent dans la mesure où elles exigent du commerçant qu'il produise, pour récupérer la T.V.A. acquittée, un document qui émane d'un tiers alors que dans le litige opposant ledit syndic et un des copropriétaires, qui était commerçant la qualité de redevable de cette taxe n'était pas alléguée à l'encontre du syndicat des copropriétaires. CGI 289 CASSATION CGIAN3 95 CASSATION LOI 1978-12-29

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