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JURITEXT000007009982

JURITEXT000007009982 CXCXAX1982X03X05X00140X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/99/JURITEXT000007009982.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mars 1982, 80-16.659, Publié au bulletin 1982-03-03 Cour de cassation Cassation 80-16659 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 140 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Colmar (Chambre sociale) 1980-09-23 1980-09-23 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. Nicolas Rpr M. Tarabeux SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER M X... DE SA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DE LA SURDITE DONT IL A ETE ATTEINT LE 30 MARS 1977 DANS SON BUREAU DE CHEF DE SERVICE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MULHOUSE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE CET ETAT ETAIT LA CONSEQUENCE D'UNE EVOLUTION LENTE A LAQUELLE IL N'ETAIT PAS POSSIBLE D'ASSIGNER UNE DATE ET UNE ORIGINE PRECISES ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA LESION QUI S'ETAIT MANIFESTEE AU LIEU ET A L'OCCASION DU TRAVAIL, BENEFICIAIT DE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE, QUE LA CAISSE ELLE-MEME RECONNAISSAIT QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE D'AFFIRMER QUE LE TRAVAIL N'AVAIT JOUE AUCUN ROLE DANS LA SURDITE, QU'ELLE AVAIT CEPENDANT REFUSE DE RECOURIR A UNE EXPERTISE TECHNIQUE, QU'EN PRESENCE DE CES CONSTATATIONS QUI NE DETRUISAIENT PAS LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE, LA COUR N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 SEPTEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ. SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Lésion, maladie ou décès se produisant au moment de l'accident ou dans un temps voisin - Surdité. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Preuve contraire - Absence - Constatations suffisantes. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Accident - Définition - Action soudaine et violente - Cas - Surdité apparue au cours du travail. La surdité dont un salarié a été atteint au lieu et à l'occasion de son travail bénéficie de la présomption d'imputabilité. Celle-ci ne saurait être détruite dès lors que la caisse reconnaissait elle-même qu'il n'était pas possible d'affirmer que le travail n'avait joué aucun rôle dans cette affection, bien qu'elle eût refusé de recourir à une expertise technique. Manque, par suite de base légale, l'arrêt qui en l'état de ces éléments écarte sa prise en charge au titre d'accident du travail au motif que l'état de l'intéressé était la conséquence d'une évolution lente à laquelle il n'était pas possible d'assigner une date et une origine précises. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-02-13 Bulletin 1980 V N. 138 p. 103 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-03-06 Bulletin 1980 V N. 236 p. 178 (CASSATION) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-12-10 Bulletin 1980 V N. 880 p. 651 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-03-24 Bulletin 1982 V (REJET)

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