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JURITEXT000007010004

JURITEXT000007010004 CXCXAX1982X06X02X00097X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/00/JURITEXT000007010004.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 juin 1982, 80-15.891, Publié au bulletin 1982-06-24 Cour de cassation Cassation 80-15891 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 97 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Bastia 1980-07-10 1980-07-10 Pdt M. Simon CDFF Av.Gén. M. Bézio Av. Demandeur : M. George Rpr M. Liaras SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES : VU L'ARTICLE 116 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, APPLICABLE A LA CAUSE ; ATTENDU QUE, D'APRES CE TEXTE, LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE EST ENGAGEE A LA TRIPLE CONDITION QUE DES CRIMES OU DES DELITS AIENT ETE COMMIS SUR SON TERRITOIRE PAR UN RASSEMBLEMENT OU UN ATTROUPEMENT, ARME OU NON ARME, QUE LES ACTES CONSTITUANT LES CRIMES OU LES DELITS AIENT EU LIEU A FORCE OUVERTE OU PAR VIOLENCE ET QU'ENFIN CES ACTES DELICTUEUX AIENT OCCASIONNE DES DOMMAGES OU DES DEGATS ; ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE NUIT, SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE GHISONACCIA, PLUSIEURS CUVES DE VIN FURENT VIDEES DE LEUR CONTENU, DES INSTALLATIONS FURENT DETRUITES ET DES MATERIELS FURENT ENDOMMAGES PAR SUITE D'UN ATTENTAT A L'EXPLOSIF DANS UNE CAVE DONT MM Y..., Z..., X... ET LORENZO ETAIENT PROPRIETAIRES ; QUE CEUX-CI, ALLEGUANT QUE LES FAITS, REVENDIQUES PAR UNE ORGANISATION CLANDESTINE, AVAIENT ETE COMMIS PAR UN GROUPE DE PERSONNES CONSTITUANT UN ATTROUPEMENT OU UN RASSEMBLEMENT, ONT ASSIGNE LA COMMUNE DE GHISONACCIA AFIN DE S'ENTENDRE DECLARER CIVILEMENT RESPONSABLE DE LEURS DOMMAGES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 116 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, ALORS EN VIGUEUR ; QUE L'ETAT FRANCAIS EST INTERVENU DANS L'INSTANCE ; ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LES CONSORTS Y..., L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE L'ATTENTAT AVAIT ETE REVENDIQUE ANONYMEMENT PAR UN MOUVEMENT CLANDESTIN, ENONCE QUE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE NE POUVAIT PAS ETRE ENGAGEE PAR L'ACTION D'UNE OU DE PLUSIEURS PERSONNES AYANT AGI HORS DE TOUT CONTEXTE DE MANIFESTATION COLLECTIVE OU DE RASSEMBLEMENT, QUE LE DEPARTEMENT NE SE TROUVAIT PAS, A L'EPOQUE DES FAITS, DANS UNE SITUATION DE TROUBLE OU DE DESORDRES POPULAIRES PERMANENTS SUR LA TOTALITE DE SON TERRITOIRE, ET QU'ENFIN L'ACTION D'UN COMMANDO TERRORISTE, AYANT AGI LA NUIT, DANS UNE ZONE RURALE ET DANS UN LIEU ISOLE, NE CONSTITUAIT PAS UN ATTROUPEMENT ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE RASSEMBLEMENT OU L'ATTROUPEMENT NE SE DEDUIT PAS NECESSAIREMENT DES CAUSES DE SA FORMATION, DE SON BUT ET DES CIRCONSTANCES DETERMINANT LES VIOLENCES AUXQUELLES IL SE LIVRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; ET SUR LE MOYEN, PRIS EN SA CINQUIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE ; QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS ; ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LES CONSORTS Y..., L'ARRET, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, APRES AVOIR RELEVE QU'IL ETAIT SIMPLEMENT VERSE AUX DEBATS DES ARTICLES DE PRESSE FAISANT ETAT DE LA REVENDICATION DU DOMMAGE PAR UNE ORGANISATION CLANDESTINE ET PRECISANT QUE L'ATTENTAT AVAIT ETE L'OEUVRE D'UN COMMANDO DE SEPT HOMMES ARMES, ENONCE QUE, LES COMMUNICATIONS ANONYMES FAITES A LA PRESSE NE POUVANT PAS ETRE DISCUTEES ET NE PRESENTANT AUCUNE GARANTIE, LES CIRCONSTANCES DES DOMMAGES SUBIS PAR LES CONSORTS Y... N'AVAIENT PAS ETE ETABLIES ; QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES CONSORTS Y... QUI ALLEGUAIENT QU'ETANT DONNE L'IMPORTANCE DES DESTRUCTIONS ET LES METHODES UTILISEES, LE DOMMAGE N'AVAIT PU ETRE REALISE QUE PAR UN GROUPE DE PERSONNES S'ETANT LIVRE A DES ACTES DE VIOLENCE COLLECTIVE, LA COUR D'APPEL, DONT LA DECISION N'ETAIT PAS LIEE A L'IDENTIFICATION DE LEURS AUTEURS, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ; REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. 1) COMMUNE - Responsabilité - Attroupements et rassemblements - Définition. Il résulte de l'article 116 du Code de l'administration communale que la responsabilité de la commune est engagée à la triple condition que des crimes ou des délits aient été commis sur son territoire par un rassemblement ou un attroupement, armé ou non armé, que les actes constituant les crimes ou les délits aient eu lieu à force ouverte ou par violence et qu'enfin ces actes délictueux aient occasionné des dommages ou des dégâts. Le rassemblement ou l'attroupement ne se déduit pas nécessairement des causes de sa formation, de son but et des circonstances déterminant les violences auxquelles il se livre. Par suite, encourt la cassation, l'arrêt qui, pour débouter une victime de sa demande en réparation des dommages causés par un attentat à l'explosif, après avoir relevé que ledit attentat avait été revendiqué anonymement par un mouvement clandestin, énonce que la responsabilité de la commune ne pouvait pas être engagée par l'action d'une ou plusieurs personnes ayant agi hors de tout contexte de manifestation collective ou de rassemblement, que le département ne se trouvait pas à l'époque des faits dans une situation de trouble ou de désordres populaires permanents sur la totalité de son territoire et qu'enfin l'action d'un commando terroriste ayant agi la nuit, dans une zone rurale et dans un lieu isolé ne constituait pas un attroupement. 2) CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Commune - Responsabilité - Attroupements et rassemblements - Etat de force ouverte - Caractère collectif des actes de violence se déduisant de l'importance des destructions. * COMMUNE - Responsabilité - Attroupements et rassemblements - Etat de force ouverte - Caractère collectif des actes de violence se déduisant de l'importance des destructions - Conclusions l'invoquant - Réponse nécessaire. Statuant sur la demande en réparation fondée sur l'article 116 du Code de l'administration communale par la victime d'un attentat, les juges ne peuvent pas, pour rejeter cette demande, énoncer que les circonstances des dommages n'avaient pas été établies, alors que leur décision n'était pas liée par l'identification des auteurs de cet acte sans répondre aux conclusions par lesquelles il était allégué qu'étant donné l'importance des destructions et des méthodes utilisées, le dommage n'avait pu être réalisé que par un groupe de personnes s'étant livré à des actes de violence collective. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1951-01-02 Bulletin 1951 N. 1

(1)p. 1 (REJET).
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1951-01-02 Bulletin 1951 CIV. N. 2
(1)p. 2 (REJET).
(1)table décennale 1960-1969 VERBO COMMUNE N. 79.
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-05-23 Bulletin 1973 II N. 174 p. 138 (CASSATION) et les arrêts cités.
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1980-03-05 Bulletin 1980 II N. 48
(1)p. 37 (REJET) et l'arrêt cité.
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1979-11-13 Bulletin 1979 I N. 276
(1)p. 224 (REJET) et l'arrêt cité Code de l'administration communale 116

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