JURITEXT000007010062 CXCXAX1982X05X05X00289X004 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/00/JURITEXT000007010062.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mai 1982, 81-12.064, Publié au bulletin 1982-05-06 Cour de cassation REJET 81-12064 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 289 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 17 B ) 1980-10-30 1980-10-30 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier Rpr M. Donnadieu SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X..., ASSURE SOCIAL AYANT ETE VICTIME LE 17 MARS 1973 D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT LES CONSEQUENCES ONT ETE MISES ENTIEREMENT A LA CHARGE DE MME Y..., CELLE-CI ET SON ASSUREUR FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR CONDAMNES A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE LE MONTANT DES PRESTATIONS SERVIES A M X... AVEC INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU VERSEMENT DE CHACUNE D'ELLES SANS DEDUIRE LE MONTANT DE CES INTERETS DE L'INDEMNITE VERSEE A LA VICTIME, ALORS QUE, SI LA CREANCE DES CAISSES PEUT PRODUIRE DES INTERETS MORATOIRES DEPUIS LE JOUR DE CHACUN DES PAIEMENTS, C'EST DANS LA SEULE LIMITE DU PREJUDICE GLOBAL DE LA VICTIME EN SORTE QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE L397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; MAIS ATTENDU QUE, SI LES CAISSES NE PEUVENT OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE LEURS DEPENSES QU'A DUE CONCURRENCE DE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN MISE A LA CHARGE DU TIERS QUI REPARE L'ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, ELLES SONT EN DROIT DE PRETENDRE, EN SUS DES SOMMES ALLOUEES A CE TITRE, AUX INTERETS LEGAUX DESDITES SOMMES EN RAISON DU RETARD APPORTE A CE REMBOURSEMENT ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. 1) SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêts des remboursements alloués - Point de départ. * INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice - Sécurité sociale - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêts des remboursements alloués. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêts des remboursements alloués - Déduction de l'indemnité complémentaire revenant à la victime (non). * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêts des remboursements alloués - Prestations supérieures à l'indemnité mise à la charge des tiers - Portée. En application de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale les caisses poursuivent le recouvrement des dépenses auxquelles elles sont légalement tenues. Leur créance dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite du préjudice global de la victime doit produire intérêt du jour de la demande ou, du moins, si cette date est postérieure à celle de la demande du jour où les dépenses ont été exposées (Arrêts n° 1 et 2). La limite assignée par ce texte à l'action récursoire des caisses ne vise que les prestations et ne s'applique pas aux intérêts légaux que les sommes qui leur sont allouées à ce titre sont susceptibles de produire en raison du retard apporté à leur remboursement (arrêt n° 3). Il s'ensuit : - qu'elles peuvent obtenir ces intérêts même lorsque leurs débours sont supérieurs à l'indemnité mise à la charge du tiers (arrêt n° 3) ; - que ces intérêts n'ont pas à être déduits de l'indemnité complémentaire revenant à la victime (arrêt n° 4). 2) SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice global - Existence - Décision de la caisse - Portée. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice global - Existence - Décision de la juridiction de sécurité sociale - Portée. Les caisses de Sécurité sociale ne sont admises à poursuivre le remboursement de leurs dépenses qu'à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers ce qui implique l'existence d'un préjudice de la victime ou de ses ayants droit en relation avec l'accident. Pour en déterminer la réalité et l'étendue le juge de droit commun n'est pas lié par les décisions prises par les caisses ou intervenues dans le cadre d'un litige auquel le tiers responsable est demeuré étranger (Arrêt n° 2). Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-05-06 (CASSATION) N. 81-10.716 CPAM HAUTE-VIENNE C/ CIE ASSURANCES VAP. Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-05-06 (CASSATION PARTIELLE) N. 80-17.054 CPAM BOULOGNE-SUR-MER C/ GROUPE DROUOT. Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-05-06 (CASSATION) N. 80-11.736 CPAM STRASBOURG. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-02-20 Bulletin 1980 V N. 164 p. 124 (CASSATION).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.