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JURITEXT000007010068

JURITEXT000007010068 CXCXAX1982X04X01X00135X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/00/JURITEXT000007010068.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 avril 1982, 81-12.101, Publié au bulletin 1982-04-20 Cour de cassation REJET 81-12101 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 135 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Amiens (Chambres réunies) 1981-02-16 1981-02-16 Pdt M. Charliac Av.Gén. M. Gulphe Av. Demandeur : SCP Waquet Rpr M. Ponsard SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 18 JUIN 1976, IRREVOCABLE SUR CE POINT, QUE M ABDELMAJID A., NE A TUNIS LE 13 MARS 1931, AVAIT, LORS DE LA DECLARATION D'INDEPENDANCE DE L'ALGERIE, LA QUALITE DE CITOYEN FRANCAIS DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL, ORIGINAIRE D'ALGERIE, AU SENS DE L'ORDONNANCE DU 21 JUILLET 1962 ET DE LA LOI DU 20 DECEMBRE 1966 ; QU'APRES CASSATION PARTIELLE DE CET ARRET, LA COUR D'APPEL DE RENVOI A DECIDE, PAR L'ARRET PRESENTEMENT ATTAQUE, QUE LA NATIONALITE ALGERIENNE LUI A ETE CONFEREE PAR L'ARTICLE 5, 1ER, DU CODE DE LA NATIONALITE ALGERIENNE ET QU'EN CONSEQUENCE, FAUTE D'AVOIR SOUSCRIT EN TEMPS UTILE UNE DECLARATION TENDANT A LA RECONNAISSANCE DE LA NATIONALITE FRANCAISE, IL A PERDU CETTE NATIONALITE LE 1ER JANVIER 1963 ; ATTENDU QUE, POUR LUI FAIRE GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE, M A. SOUTIENT, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL A FAIT PRODUIRE A L'ORIGINE DE SON PERE UN EFFET QUE LE DROIT DE LA NATIONALITE N'Y ATTACHE PAS ET N'A PAS CARACTERISE L'AUTRE NATIONALITE DONT SERAIT TITULAIRE LE DEMANDEUR AU POURVOI ET QUI L'AURAIT EMPECHE, EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER, ALINEA 3, DE LA LOI DU 20 DECEMBRE 1966, DE CONSERVER LA NATIONALITE FRANCAISE ; QU'IL PRETEND, ENSUITE, QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE L'ARTICLE PRECITE DU CODE ALGERIEN, QUI, SELON LE POURVOI, NE LAISSE AUCUN ROLE A L'ORIGINE DANS L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE ; QU'EN TROISIEME LIEU, IL EST PRETENDU QUE L'ORDRE PUBLIC S'OPPOSE A L'APPLICATION RETROACTIVE DE LA LOI ALGERIENNE, QUI CONFERAIT LA NATIONALITE ALGERIENNE, A TITRE POSTHUME, AU PERE DE M A., DECEDE EN 1942 ; QU'IL EST ENFIN ALLEGUE QUE LE JUGE FRANCAIS EXCEDE SES POUVOIRS EN MECONNAISSANT LA DECISION DE L'ETAT ALGERIEN QUI, EN PRENANT A L'EGARD DE M A. UNE MESURE DE REFOULEMENT, REFUSAIT NECESSAIREMENT DE LUI RECONNAITRE LA NATIONALITE ALGERIENNE ; MAIS ATTENDU QUE, LA CONSERVATION PAR M A. DE LA NATIONALITE FRANCAISE DEPENDANT DU POINT DE SAVOIR SI LA NATIONALITE ALGERIENNE LUI AVAIT OU NON ETE ATTRIBUEE AU REGARD DU DROIT ALGERIEN, LA COUR D'APPEL POUVAIT SE REFERER A LA NOTION D'ORIGINE DANS LA MESURE OU LE DROIT ALGERIEN S'Y REFERAIT ; QUE, SI L'ARTICLE 5, 1ER, DU CODE DE LA NATIONALITE ALGERIENNE DISPOSE QU'EST DE NATIONALITE ALGERIENNE PAR LA FILIATION L'ENFANT NE D'UN PERE ALGERIEN, L'ARTICLE 34 DU MEME CODE, PRODUIT PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS, PREVOIT QUE LE MOT ALGERIEN EN MATIERE DE NATIONALITE D'ORIGINE S'ENTEND DE TOUTE PERSONNE DONT AU MOINS DEUX ASCENDANTS EN LIGNE PATERNELLE SONT NES EN ALGERIE ET Y JOUISSAIENT DU STATUT MUSULMAN ; QUE LE RAPPROCHEMENT DE CES DEUX TEXTES RENDAIT NECESSAIRE UNE INTERPRETATION DU PREMIER ET QUE C'EST DONC SANS LE DENATURER QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LE FAIT QUE SON ASCENDANT ETAIT ORIGINAIRE DE LA COMMUNE MIXTE DU HAUT-SEBAOU AVAIT CONDUIT A CONFERER A M A. LA NATIONALITE ALGERIENNE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 5, 1ER, PRECITE, APRES L'INDEPENDANCE DE L'ALGERIE ; QUE, CE FAISANT, LA COUR D'APPEL N'A FAIT DECOULER AUCUNE RETROACTIVITE DE CE TEXTE, AYANT SEULEMENT CONSTATE QU'IL ETAIT APPLICABLE AUX PERSONNES NEES AVANT SON ENTREE EN VIGUEUR, MAIS SANS QUE CELA IMPLIQUE QUE LA NATIONALITE QU'IL CONFERE REMONTE AVANT CETTE ENTREE EN VIGUEUR ; QU'IL N'Y A PAS DAVANTAGE RETROACTIVITE A TENIR COMPTE, POUR DETERMINER LA NATIONALITE ACTUELLE DE M A., DU FAIT QUE SON PERE, DECEDE EN 1942, ETAIT ORIGINAIRE D'ALGERIE ; QU'ENFIN C'EST SANS EXCEDER SES POUVOIRS NI ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN QUE L'ARRET A ADMIS QUE LE REFOULEMENT DONT M A. A FAIT L'OBJET DE LA PART DES AUTORITES ALGERIENNES ET DONT LES MOTIFS NE SONT PAS CONNUS EST SANS INCIDENCE SUR SA NATIONALITE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS. 1) ALGERIE - Nationalité - Personnes de statut civil de droit local - Reconnaissance de la nationalité française - Conditions - Absence d'acquisition de la nationalité algérienne - Détermination - Application de la loi algérienne - Notion d'origine. * NATIONALITE - Nationalité étrangère - Détermination - Détermination par le juge français - Référence au droit étranger - Notion d'origine. * NATIONALITE - Reconnaissance de la nationalité française - Preuve - Algérie - Absence d'acquisition de la nationalité algérienne - Détermination - Référence au droit algérien - Possibilité. Dès lors que la conservation de la nationalité française par une personne - née en Tunisie d'un père originaire d'Algérie et qui avait lors de la déclaration d'indépendance de l'Algérie la qualité de citoyen français de statut civil de droit local - dépendait du point de savoir si la nationalité algérienne lui avait ou non été attribuée au regard du droit algérien, la Cour d'appel pouvait se référer à la notion d'origine dans la mesure où le droit algérien s'y référait. 2) ALGERIE - Nationalité - Personnes de statut civil de droit local - Reconnaissance de la nationalité française - Conditions - Absence d'acquisition de la nationalité algérienne - Détermination - Interprétation de la loi algérienne - Disposition ambiguë - Dénaturation (non). * CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation d'une loi étrangère. * NATIONALITE - Nationalité étrangère - Détermination - Détermination par le juge français - Interprétation de la loi étrangère - Disposition ambiguë - Dénaturation. Le rapprochement de l'article 5-1er du Code de la nationalité algérienne, suivant lequel "est de nationalité algérienne par la filiation l'enfant né d'un père algérien", et de l'article 34 du même Code, aux termes duquel "le mot algérien en matière de nationalité d'origine s'entend de toute personne dont au moins deux ascendants en ligne paternelle sont nés en Algérie et y jouissaient du statut musulman", rend nécessaire une interprétation du premier de ces textes. C'est donc sans le dénaturer qu'une Cour d'appel - appelée à se prononcer sur la conservation de la nationalité française par une personne qui, lors de la déclaration d'indépendance de l'Algérie, avait la qualité de citoyen français de statut civil de droit local - décide que le fait que l'ascendant de cette personne était originaire d'Algérie avait conduit à lui conférer la nationalité algérienne par application de l'article 5-1er précité, après l'indépendance de l'Algérie. 3) ALGERIE - Nationalité - Personnes de statut civil de droit local - Reconnaissance de la nationalité française - Conditions - Absence d'acquisition de la nationalité algérienne - Détermination - Application de la loi algérienne - Application aux personnes nées avant son entrée en vigueur - Rétroactivité (non). * LOIS ET REGLEMENTS - Non rétroactivité - Nationalité - Dipositions applicables aux personnes nées avant leur entrée en vigueur. En décidant qu'une personne - qui demandait que la nationalité française lui soit reconnue mais dont l'ascendant était originaire d'Algérie avait acquis, après l'indépendance de l'Algérie, la nationalité algérienne par application de l'article 5-1er du Code de la nationalité algérienne, une Cour d'appel n'a fait découler aucune rétroactivité de ce texte, ayant seulement constaté qu'il était applicable aux personnes nées avant son entrée en vigueur, mais sans que cela implique que la nationalité qu'il confère remonte avant cette entrée en vigueur. Il n'y a pas davantage de rétroactivité à tenir compte, pour déterminer la nationalité actuelle de cette personne, du fait que son père, décédé en 1942, était originaire d'Algérie. 4) ALGERIE - Nationalité - Personnes de statut civil de droit local - Reconnaissance de la nationalité française - Conditions - Absence d'acquisition de la nationalité algérienne - Détermination - Refoulement de l'intéressé par les autorités algériennes - Absence d'influence. * NATIONALITE - Nationalité étrangère - Détermination - Détermination par le juge français - Refoulement de l'intéressé par les autorités étrangères - Absence d'influence. N'excède pas ses pouvoirs la Cour d'appel qui admet que le refoulement dont avait fait l'objet une personne de la part des autorités algériennes, et dont les motifs n'étaient pas connus, était sans incidence sur sa nationalité. Code de la nationalité 34 Code de la nationalité 5-1

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