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JURITEXT000007010073

JURITEXT000007010073 CXCXAX1982X06X01X00221X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/00/JURITEXT000007010073.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 juin 1982, 81-12.502, Publié au bulletin 1982-06-15 Cour de cassation Cassation 81-12502 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 221 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Rennes (Chambre 4) 1981-02-17 1981-02-17 Pdt M. Joubrel CDFF Av.Gén. M. Baudoin Av. Demandeur : M. Le Bret Rpr M. Andrieux SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE L 112-2, ALINEA 2, DU CODE DES ASSURANCES ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 23 FEVRIER 1977, M X... A CONTRACTE AUPRES DE LA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE (SADA), PAR L'INTERMEDIAIRE DE M Y..., COURTIER, UNE ASSURANCE AUTOMOBILE DEFENSE, RECOURS, VOL, INCENDIE ET BRIS DE GLACE ; QU'IL A ENSUITE FORMULE UNE DEMANDE D'EXTENSION DE GARANTIE DOMMAGES ACCIDENTS AVEC FRANCHISE QUI A ETE TRANSMISE PAR LE MEME COURTIER ET QUI EST PARVENUE AU SIEGE DE LA SADA LE 28 FEVRIER 1977 ; QUE, PAR LETTRE DU 9 MARS 1977, LA SADA A FAIT CONNAITRE A M Y... QUE, POUR LES CELIBATAIRES AGES DE MOINS DE 30 ANS, ELLE ACCORDAIT, NON LA GARANTIE TIERCE ACCIDENT MAIS LA GARANTIE TIERCE COLLISION ; QU'ENTRE TEMPS, LE 7 MARS 1977, M X... A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT AU COURS DUQUEL SON VEHICULE A ETE DETRUIT ; QU'IL A ASSIGNE LA SADA EN INDEMNISATION EN FAISANT VALOIR QUE CETTE SOCIETE AVAIT GARDE LE SILENCE PENDANT PLUS DE DIX JOURS DEPUIS LE DEPOT DE SA PROPOSITION D'EXTENSION DE GARANTIE ; QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L 112-2 DU CODE DES ASSURANCES, CE SILENCE VALAIT ACCEPTATION ET QUE, PAR SUITE, LA SADA DEVAIT L'INDEMNISER ; QUE LA COUR D'APPEL A REJETE SA DEMANDE, AU MOTIF QUE M Y... N'ETAIT QU'UN SIMPLE COURTIER DE LA SADA, QUE LE DEPOT DE LA PROPOSITION LITIGIEUSE A SON BUREAU N'AVAIT PU CONSTITUER LE POINT DE DEPART DU DELAI DE DIX JOURS ET QUE CE DELAI N'AYANT COURU QUE DU 28 FEVRIER 1977, JOUR DE LA RECEPTION DE LA PROPOSITION PAR LA SADA, CELLE-CI ETAIT ENCORE EN DROIT DE REFUSER, LE 9 MARS 1977, L'EXTENSION DE GARANTIE DEMANDEE ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE SOUSCRIT PAR M X... LE 23 FEVRIER 1977 A ETE SIGNE PAR M Y... POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SADA ET PAR DELEGATION SPECIALE ; QUE, DES LORS, EN NE RECHERCHANT PAS SI, COMME LE SOUTENAIT M X..., CELUI-CI AVAIT BIEN REMIS A M Y... LA PROPOSITION DE MODIFICATION DU CONTRAT LE 24 FEVRIER 1977, SOIT PLUS DE DIX JOURS AVANT LE SINISTRE, ET SI, A CETTE DATE, M Y... AVAIT ENCORE LE POUVOIR DE REPRESENTER LA SADA ET, PAR SUITE, DE RECEVOIR, AU NOM DE CETTE SOCIETE, LES PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES CONTRATS SIGNES PAR LUI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS. ASSURANCE EN GENERAL - Personnel - Courtier - Modification d'un contrat d'assurance - Réception de la proposition de l'assuré - Qualité de mandataire de l'assureur - Recherche nécessaire. * ASSURANCE EN GENERAL - Garantie - Adjonction d'un risque - Proposition par l'assuré - Défaut de réponse de l'assureur dans les dix jours - Délai - Point de départ - Remise de la proposition au courtier - Qualité de mandataire de l'assureur - Recherche nécessaire. Dès lors qu'un arrêt constate qu'une personne avait souscrit un contrat d'assurance automobile le 23 février 1977 par l'intermédiaire d'un courtier, lequel avait signé la police "pour le directeur général" d'une compagnie d'assurance et par délégation" la Cour d'appel ne peut pour débouter la personne ainsi assurée de sa demande de réparation d'un sinistre survenu le 7 mars 1977, sinistre qui correspondait à une extension de garantie demandée par l'assuré après la souscription du contrat initial, se borner à énoncer que la proposition d'extension de garantie n'avait été reçue par la compagnie d'assurance que le 28 février 1977, laquelle l'avait refusée le 9 mars 1977, c'est-à-dire dans le délai de dix jours fixé par l'article L 112-2 alinéa 2 du code des assurances. Il appartenait, en effet, à la Cour d'appel de rechercher, d'une part, si l'assuré, ainsi qu'il le soutenait, avait remis au courtier sa proposition d'extension de garantie dès le 24 février 1977, soit plus de dix jours avant le sinistre et, d'autre part, si à cette même date du 24 février, le courtier avait encore le pouvoir de représenter la compagnie d'assurance et, par conséquent, de recevoir au nom de cette dernière les propositions de modification des contrats qu'il avait signés. Code des assurances L112-2 AL. 2

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