JURITEXT000007010178 CXCXAX1982X03X05X00186X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/01/JURITEXT000007010178.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mars 1982, 81-60.826, Publié au bulletin 1982-03-18 Cour de cassation REJET 81-60826 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 186 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Paris
(17)1981-06-12 1981-06-12 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : M. Nicolas Rpr M. Carteret SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L433-2 DU CODE DU TRAVAIL ET 43 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 JUILLET1955 ENTRE LE GROUPEMENT D'ETUDE DES GRANDS MAGASINS, LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES DE COMMERCE DE LA REGION PARISIENNE ET LE SYNDICAT CFDT DES EMPLOYES DE LA NOUVEAUTE, DES BAZARS, GRANDS ET PETITS MAGASINS, ET DE LA VIOLATION DU PROTOCOLE DU PREMIER MARS 1969, ANNEXE A LADITE CONVENTION : ATTENDU QU'ELIANE X... ET LA FEDERATION DES EMPLOYES, CADRES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE CFTC REPROCHENT AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE LEUR DEMANDE EN ANNULATION DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE MAGASINS REUNIS L'ETOILE, QUI AVAIENT EU LIEU LE 19 MARS 1981, ALORS QUE LES DEMONSTRATEURS ET DEMONSTRATRICES, DETACHES PAR LEURS EMPLOYEURS DANS CETTE ENTREPRISE, N'AURAIENT PAS DU PRENDRE PART AU VOTE ET QU'EN TOUTE HYPOTHESE LES ELECTIONS AURAIENT DU ETRE ORGANISEES, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 43 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE ET DU PROTOCOLE DU 1ER MARS 1969, LES DEMONSTRATEURS ET LES DEMONSTRATRICES DEVANT CONSTITUER UN " COLLEGE A PART " ; MAIS ATTENDU QUE SI, EN PRINCIPE, LE PERSONNEL DE DETACHEMENT NE PARTICIPE PAS AUX ELECTIONS DU COMITE D'ENTREPRISE DE L'ETABLISSEMENT A LA DISPOSITION DUQUEL IL EST PLACE, LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE, EN L'ESPECE, QUE L'ARTICLE 4 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 30 JUILLET 1955 PREVOYAIT QUE LES GRANDS MAGASINS QU'ELLE CONCERNE S'ENGAGENT A N'UTILISER QUE DES DEMONSTRATEURS ET DEMONSTRATRICES DONT LES EMPLOYEURS AURONT ACCEPTE PAR ECRIT DE VERSER AU COMITE D'ENTREPRISE DU GRAND MAGASIN UN POURCENTAGE SUR LES SALAIRES DE CE PERSONNEL EGAL A CELUI VERSE PAR LA DIRECTION DE LA MAISON INTERESSEE POUR LEURS PROPRES SALARIES, DE SORTE QUE LE PERSONNEL DE DEMONSTRATION BENEFICIE DES OEUVRES SOCIALES GEREES PAR LE COMITE D'ENTREPRISE DE LADITE MAISON ; QUE LE JUGE DU FOND EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LES DEMONSTRATEURS ET DEMONSTRATRICES AVAIENT LE DROIT, COMME LES SALARIES DE L'ENTREPRISE, DE CHOISIR, PARMI LES CANDIDATS PRESENTES, CEUX QUI LEUR PARAISSAIENT LE PLUS APTES A GERER EFFICACEMENT LES OEUVRES SOCIALES DONT ILS ETAIENT APPELES A PROFITER ; QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 43 ET DU PROTOCOLE DU 1ER MARS 1969 QUE LA CONSTITUTION D'UN "COLLEGE A PART" N'EST PREVUE QUE POUR LES DELEGUES DU PERSONNEL ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT ; PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L420-7 ET L132-3 DU CODE DU TRAVAIL, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LE SYNDICAT CFDT ET AUTRES REPROCHENT AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT EU LIEU LE 16 AVRIL 1981 DANS LA MEME SOCIETE, ALORS QUE LE JUGE DU FOND S'EST BORNE A AFFIRMER, SANS AUCUNE JUSTIFICATION, QUE LE PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL DU 1ER AVRIL 1981 ETAIT PLUS DEFAVORABLE AUX DEMONSTRATEURS ET DEMONSTRATRICES QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 30 JUILLET 1955 ; MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A RELEVE QUE LE PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL DU 1ER AVRIL 1981 N'AVAIT PAS REPRIS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 43B) DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 30 JUILLET 1955, AUX TERMES DUQUEL " DANS LES ENTREPRISES EMPLOYANT PLUS DE DIX DEMONSTRATEURS ET DEMONSTRATRICES, CEUX-CI CONSTITUENT UN COLLEGE A PART QUI ELIRA DES DELEGUES POUR LES QUESTIONS LES CONCERNANT ", ET QU'EN CONSEQUENCE, LES DEMONSTRATEURS ET DEMONSTRATRICES N'AVAIENT PAS ETE APPELES A VOTER DANS LE COLLEGE SPECIAL QUI AVAIT ETE INSTITUE POUR QU'ILS PUISSENT CHOISIR LEURS PROPRES DELEGUES DU PERSONNEL, MIEUX A MEME QUE LES DELEGUES DU GRAND MAGASIN DE DEFENDRE EFFICACEMENT LEURS INTERETS SPECIFIQUES ; QUE LA CREATION DE CE COLLEGE A PAR ETANT, A L'EVIDENCE, PLUS FAVORABLE A CES SALARIES QUE LES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE PREELECTORAL, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS, EN ST ATUANT COMME IL L'A FAIT, ENCOURU LE GRIEF DU MOYEN ; D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI INCIDENT NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS PRINCIPAL ET INCIDENT FORMES CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 JUIN 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 17E. 1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié mis à la disposition de l'entreprise. Si en principe le personnel de détachement ne participe pas aux élections du comité d'entreprise de l'établissement à la disposition duquel il est placé, le juge du fond qui relève que la convention collective du 30 juillet 1955 prévoit que les grands magasins qu'elle concerne s'engagent à n'utiliser que les démonstrateurs et démonstratrices dont les employeurs auront accepté par écrit de verser au comité d'entreprise du grand magasin un certain pourcentage sur les salaires de ce personnel, de sorte que le personnel de démonstration bénéficie des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise de ladite maison, en déduit exactement que les démonstrateurs et démonstratrices avaient le droit, comme les salariés de l'entreprise, de choisir, parmi les candidats présentés, ceux qui leur paraissaient le plus apte à gérer efficacement les oeuvres sociales dont ils étaient appelés à profiter. 2) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Répartition du personnel - Convention collective prévoyant un collège spécial pour les salariés mis à la disposition de l'entreprise - Non respect par l'accord préélectoral - Annulation des élections. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Accord des parties - Protocole d'accord modifiant une convention collective. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Convention collective - Application. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Organisation de l'élection - Accord relatif au nombre des collèges - Convention collective prévoyant un collège spécial pour les salariés mis à la disposition de l'entreprise - Annulation des élections. Il ne saurait être fait grief au juge du fond d'avoir annulé les élections des délégués du personnel de grands magasins au motif que l'accord préélectoral était plus défavorable aux démonstrateurs et démonstratrices que la convention collective applicable dès lors qu'il a relevé que ledit accord ne reprenait pas les dispositions de cette convention aux termes desquelles "dans les entreprises employant plus de dix démonstrateurs et démonstratrices ceux-ci constituent un collège à part qui élira des délégués pour les questions les concernant", et qu'en conséquence, les démonstrateurs et démonstratrices n'avaient pas été appelés à voter dans le collège spécial qui avait été institué pour qu'ils puissent choisir leurs propres délégués, mieux à même que les délégués du grand magasin à défendre leurs intérêts spécifiques. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-07-18 Bulletin 1978 V N. 599 p. 449 (CASSATION).
(1)CF. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1980-02-29 Bulletin 1980 Assemblée plénière N. 2 p. 3 (CASSATION).
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(2)Code du travail L132-3 Code du travail L420-7 Code du travail L433-2 Convention collective 1955-07-30