JURITEXT000007010179 CXCXAX1982X03X05X00187X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/01/JURITEXT000007010179.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mars 1982, 81-60.866, Publié au bulletin 1982-03-18 Cour de cassation REJET 81-60866 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 187 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Ivry-sur-Seine 1981-06-30 1981-06-30 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Picca Rpr M. Keromes SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L60, L62, L63 DU CODE ELECTORAL, L420-8, L420-14 ET L433-8 DUCODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'IL N'Y AVAIT LIEU D'ANNULER LES ELECTIONS AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LES 13 ET 15 JUIN 1981 POUR DESIGNER LES DELEGUES ET LES REPRESENTANTS AU COMITE D'ENTREPRISE DU PERSONNEL DES SOCIETES DE TRANSPORTS LOUIS X..., X... LOCATION ET TRANSPORT EXPRESS DOMICILE AU MOTIF ESSENTIEL QUE LES IRREGULARITES INVOQUEES N'AVAIENT EU AUCUNE INFLUENCE SUR L'ATTRIBUTION DES SIEGES ALORS QUE L'ABSENCE DE PRESIDENT DE BUREAU, LE VOTE DE DEUX EMPLOYES AYANT MOINS DE SIX MOIS D'ANCIENNETE AINSI QUE L'UTILISATION POSSIBLE DE BULLETINS PORTANT A LA FOIS LES NOMS DES CANDIDATS TITULAIRES ET CEUX DES CANDIDATS SUPPLEANTS CONSTITUAIENT DES VIOLATIONS DES ARTICLES SUSVISES ET ETAIENT SUSCEPTIBLES D'INFLUER SUR LE RESULTAT DU SCRUTIN ; MAIS ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTANCE, APRES AVOIR RELEVE QUE LE DEFAUT DE DESIGNATION D'UN PRESIDENT N'AVAIT PAS NUI A LA REGULARITE DU SCRUTIN ET QUE LE VOTE DE DEUX EMPLOYES N'AYANT PAS L'ANCIENNETE REQUISE N'AVAIT PU INFLUER SUR LES RESULTATS DES ELECTIONS EN RAISON DU NOMBRE ELEVE D'ELECTEURS INSCRITS, A CONSTATE QU'IL ETAIT ETABLI, PAR DES CALCULS NON CONTESTES, QUE MEME L'UTILISATION DE TOUS LRS BULLETINS NULS POUR EXPRIMER DES SUFFRAGES EN FAVEUR DES CANDIDATS PRESENTES PAR LE SYNDICAT DEMANDEUR N'AURAIT PU MODIFIER LA REPARTITION DES SIEGES ; D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'IVRY-SUR-SEINE. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Irrégularité - Influence sur les résultats - Vote de deux salariés n'ayant pas l'ancienneté requise - Conditions. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Irrégularité - Absence de désignation d'un président du bureau de vote. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Irrégularité - Mise à la disposition des électeurs de bulletins portant à la fois le nom des candidats titulaires et le nom des candidats suppléants - Conditions. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Scrutin - Irrégularité - Absence de désignation d'un président du bureau de vote. Justifie légalement sa décision disant n'y avoir lieu d'annuler des élections professionnelles, le juge d'instance qui après avoir relevé que le défaut de désignation d'un président de bureau n'avait pas nui à la régularité du scrutin et que le vote de deux employés n'ayant pas l'ancienneté requise n'avait pu influer sur les résultats des élections en raison du nombre élevé d'électeurs inscrits, a constaté qu'il était établi, par des calculs non contestés, que même l'utilisation possible de bulletins portant à la fois les noms des candidats titulaires et ceux des candidats suppléants pour exprimer des suffrages en faveur des candidats présentés par le syndicat demandeur, n'aurait pu modifier la répartition des sièges. Code du travail L420-14 Code du travail L420-8 Code du travail L433-8 Code électoral L60 Code électoral L62 Code électoral L63
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.