JURITEXT000007010208 CXCXAX1982X05X05X00303X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/02/JURITEXT000007010208.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mai 1982, 81-16.518, Publié au bulletin 1982-05-13 Cour de cassation Cassation 81-16518 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 303 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 1) 1980-06-24 1980-06-24 Pdt M. Mac Aleesse CAFF Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Boullez Rpr M. Bertaud SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L143-11-5 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LORSQU'IL NE PEUT, FAUTE DE DISPONIBILITE, PAYER LES CREANCES SALARIALES, LE SYNDIC REMET UN RELEVE DE CES CREANCES AUX ORGANISMES CHARGES DE LA GESTION DU REGIME D'ASSURANCE INSTITUE PAR L'ARTICLE L143-11-1 DU CODE DU TRAVAIL, LESQUELS LUI VERSENT LES SOMMES RESTEES IMPAYEES A CHARGE POUR LUI DE LES REGLER A CHAQUE SALARIE CREANCIER ; ATTENDU QUE LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE DONT MME X... SE PRETENDAIT SALARIEE, AVANT REMIS A L'ASSEDIC DES BOUCHES-DU-RHONE ET DU VAUCLUSE UN RELEVE DES CREANCES SALARIALES SUR LEQUEL ETAIT PORTEE LA SOMME RECLAMEE PAR L'INTERESSEE, ET CET ORGANISME AYANT CONTESTE SA GARANTIE ET REFUSE DE PAYER CETTE SOMME, MME X... LUI EN A DEMANDE LE PAIEMENT, SANS METTRE EN CAUSE LE SYNDIC ; QUE, POUR CONDAMNER CELLE-CI A LUI VERSER DIRECTEMENT LES SOMMES LITIGIEUSES, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE, LE SYNDIC N'AYANT PAS L'OBLIGATION D'AGIR LUI-MEME CONTRE CET ORGANISME, LE SALARIE DISPOSE D'UNE ACTION PERSONNELLE ET DIRECTE ; ATTENDU, CEPENDANT QUE, SI LE SALARIE PEUT, EN CAS DE CONTESTATION PAR L'ASSEDIC, DEMANDER EN JUSTICE QUE LE MONTANT DE CES CREANCES SOIT VERSE ENTRE LES MAINS DU SYNDIC A CHARGE POUR CE DERNIER DE LE LUI REVERSER, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L143-11-5 DU CODE DU TRAVAIL INTERDISENT QUE CET ORGANISME SOIT CONDAMNE A VERSER DIRECTEMENT AU SALARIE LES SOMMES LITIGIEUSES ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non paiement - Condamnation de l'ASSEDIC à verser directement au salarié les sommes dues (non). * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non paiement - Condamnation de l'ASSEDIC à verser directement au salarié les sommes dues (non). Les dispositions de l'article L 143-11-5 du Code du travail aux termes duquel lorsqu'il ne peut, faute de disponibilité, payer les créances salariales, le syndic remet un relevé de ces créances aux organismes chargés de la gestion du régime d'assurance institué par l'article L 143-11-1 du Code du travail, lesquels lui versent les sommes restées impayées à charge pour lui de les régler à chaque salarié créancier, interdisent que l'ASSEDIC soit condamné à verser directement au salarié les sommes dont il est créancier. En conséquence, en cas de contestations de ces créances par l'ASSEDIC il appartient au salarié de demander en justice que leur montant soit versé entre les mains du syndic, à charge pour ce dernier de lui reverser. Code du travail L143-11-1 Code du travail L143-11-5 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.