JURITEXT000007010224 CXCXAX1982X05X05X00332X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/02/JURITEXT000007010224.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mai 1982, 81-10.397, Publié au bulletin 1982-05-25 Cour de cassation REJET 81-10397 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 332 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Caen (Chambre sociale) 1980-11-17 1980-11-17 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Ecoutin Av. Demandeur : M. Desaché Rpr M. Fergani SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME A X..., EXPLOITANT UN COMMERCE DE PRET A PORTER, A ETE DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 7 AOUT 1974 ET A BENEFICIE D'UN CONCORDAT LE 21 JANVIER 1977 ; QU'A LA SUITE D'UN ARRET DE TRAVAIL POUR LONGUE MALADIE D'UN SALARIE DE L'ENTREPRISE, SURVENU ALORS QUE L'EXPLOITATION ETAIT POURSUIVIE PAR LA MASSE, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A RECLAME A M X..., ASSISTE DE SON SYNDIC, LE REMBOURSEMENT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L 160 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DES PRESTATIONS VERSEES A CE SALARIE, DU FAIT QUE LA SOCIETE ETAIT REDEVABLE, A LA DATE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, DE COTISATIONS AFFERENTES AUX SALAIRES ANTERIEUREMENT VERSES PAR ELLE ; ATTENDU QUE LA CAISSE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT SA RECLAMATION MAL FONDEE, AU MOTIF QUE SEULE LA MASSE ETAIT DEBITRICE ET SE TROUVAIT, A LA DATE DE L'ARRET DE TRAVAIL, A JOUR DE SES COTISATIONS, ALORS, D'UNE PART, QUE SI LA MALADIE QUI AVAIT ENTRAINE LE VERSEMENT DES PRESTATIONS ETAIT SURVENUE POSTERIEUREMENT AU PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, LA CREANCE DE LA CAISSE TROUVE SA SOURCE DANS LE DEFAUT DE PAIEMENT PAR L'EMPLOYEUR DE COTISATIONS AFFERENTES AUX SALAIRES CORRESPONDANT A UN TRAVAIL EFFECTUE ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT DECLARATIF DE REGLEMENT JUDICIAIRE, QU'ELLE NE PEUT DONC ETRE DETTE DE MASSE ET QUE L'ARRET ATTAQUE A AINSI VIOLE L'ARTICLE 13, ALINEA 2, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET LES PRINCIPES JURISPRUDENTIELS CONSTANTS EN LA MATIERE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L 160 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LE REMBOURSEMENT RECLAME A L'EMPLOYEUR DES PRESTATIONS VERSEES PAR LA CAISSE EST UNE SANCTION PAR LUI ENCOURUE EN RAISON DU DEFAUT DE PAIEMENT DES COTISATIONS, ET QUE SEUL L'EMPLOYEUR ET NON LA MASSE AVAIT ENCOURUE ; MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, LA COUR D'APPEL A SEULEMENT RELEVE QUE LA CREANCE CHIROGRAPHAIRE DE COTISATIONS DUES PAR LA SOCIETE A LA DATE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, ET POUR LAQUELLE LA CAISSE AVAIT PRODUIT, ETAIT ENTREE DANS LA MASSE ET AVAIT FAIT L'OBJET D'UN CONCORDAT, ET QU'ELLE A EXACTEMENT OBSERVE QUE CET ORGANISME NE POUVAIT, EN APPLICATION DES REGLES DE LA FAILLITE, SE PREVALOIR D'UNE DETTE DE MASSE POUR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES PAR ELLE, NI INVOQUER CONTRE CETTE MASSE, QUI ETAIT A JOUR DE SES COTISATIONS A LA DATE DE LA SURVENANCE DU RISQUE, L'APPLICATION DE L'ARTICLE L 160 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; ATTENDU, ENSUITE, QU'ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LA CAISSE N'AVAIT PAS PRODUIT POUR LA CREANCE QU'ELLE TIRAIT DE LA SANCTION PREVUE AU TEXTE SUSVISE, LAQUELLE AVAIT SA SOURCE DANS LE DEFAUT DE PAIEMENT PAR L'EMPLOYEUR DE SES COTISATIONS, ET DONC AVAIT UNE ORIGINE ANTERIEURE AU JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ; QUE DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS IL RESULTE, QU'ENTREE DANS LA MASSE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LA CREANCE LITIGIEUSE NE POUVAIT ETRE UNE CREANCE HORS MASSE CONTRE M X... PRIS PERSONNELLEMENT, ET QUE, PAR SUITE, LES REGLES CONCORDATAIRES LUI ETAIENT OPPOSABLES ; D'OU IL SUIT QUE LES CRITIQUES DU MOYEN NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Remboursement des prestations aux caisses en cas de paiement tardif des cotisations - Article 160 du Code de la sécurité sociale - Application - Conditions - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Cotisations antérieures au règlement judiciaire - Risque survenu au cours de la poursuite de l'exploitation par la masse. * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Concordat - Effets - Créance d'origine antérieure au règlement judiciaire - Sécurité sociale - Cotisations - Remboursement des prestations aux caisses en cas de paiement tardif des cotisations - Cotisations antérieures au règlement judiciaire - Risque survenu au cours de la poursuite de l'exploitation par la masse. * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Continuation de l'exploitation - Sécurité sociale - Cotisations - Remboursement des prestations aux caisses en cas de paiement tardif des cotisations - Cotisations antérieures au règlement judiciaire - Risque survenu au cours de la continuation de l'exploitation. * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers de la masse - Sécurité sociale - Cotisations - Remboursement des prestations aux caisses en cas de paiement tardif des cotisations - Cotisations antérieures au règlement judiciaire - Risque survenu au cours de la poursuite de l'exploitation par la masse. * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Sécurité sociale - Cotisations - Remboursement des prestations aux caisses en cas de paiement tardif des cotisations - Cotisations antérieures au règlement judiciaire - Risque survenu au cours de la poursuite de l'exploitation par la masse. Lorsqu'un employeur demeurait redevable à la date de la mise en règlement judiciaire de son entreprise, de cotisations de sécurité sociale sur les salaires antérieurement versés par lui et qu'un de ses salariés a été victime d'un risque au cours de la période où l'exploitation était poursuivie par la masse, la caisse primaire d'assurance maladie ne peut, en application des règles de la faillite, se prévaloir d'une dette de masse pour les prestations versées par elle, ni invoquer contre cette masse, qui était à jour de ses cotisations à la date de survenance du risque, l'application de l'article L 160 du Code de la sécurité sociale. La créance qu'elle tire de la sanction prévue par ce texte laquelle a sa source dans le défaut de paiement par l'employeur de ses cotisations a donc une origine antérieure au jugement de règlement judiciaire. Il en résulte qu'entrée dans la masse en application de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967, elle ne peut être une créance hors masse contre l'employeur et, par suite, les règles concordataires lui sont opposables (Arrêts n° 1 et 2). Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-05-25 (REJET) N. 81-10.396 CPAM CALVADOS. Code de la sécurité sociale L160 LOI 1967-07-13 ART. 13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.