← France

JURITEXT000007010281

JURITEXT000007010281 CXCXAX1982X04X02X00065X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/02/JURITEXT000007010281.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 avril 1982, 80-11.229, Publié au bulletin 1982-04-28 Cour de cassation REJET 80-11229 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 65 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Paris (Chambre 24 A) 1980-01-10 1980-01-10 Pdt M. Derenne Av.Gén. M. Charbonnier Av. Demandeur : M. Blanc Rpr M. Fusil SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME L. REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE QUI, CONFIRMATIF DE CE CHEF, A PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS PARTAGES DES EPOUX, D'AVOIR, A LA DEMANDE DE M L., ECARTE DES DEBATS SES CONCLUSIONS SIGNIFIEES LA VEILLE DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE, TENDANT A FAIRE PRONONCER LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DU MARI, ET A OBTENIR DE LUI DES DOMMAGES-INTERETS AINSI QU'UNE PRESTATION COMPENSATOIRE SUPERIEURE A CELLE ACCORDEE PAR LES PREMIERS JUGES, ALORS QUE SI LES ARTICLES 15 ET 135 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE PERMETTENT D'ECARTER DES DEBATS LES EXPLICATIONS NON FOURNIES ET LES PIECES NON COMMUNIQUEES EN TEMPS UTILE, L'ARTICLE 783 DU MEME CODE OBLIGERAIT LE JUGE A SE PRONONCER SUR LES CONCLUSIONS DEPOSEES AVANT L'ORDONNANCE DE CLOTURE ; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE MME L. N'A CONCLU QUE PRES D'UNE ANNEE APRES L'EXPIRATION DU DELAI QUI LUI AVAIT ETE IMPARTI PAR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT ; QUE L'ARRET RELEVE QU'ELLE N'A DEPOSE SES PREMIERES CONCLUSIONS AU FOND QUE LA VEILLE DU JOUR FIXE POUR L'ORDONNANCE DE CLOTURE ; QU'IL ENONCE QU'ELLE A AINSI TENTE DE METTRE EN ECHEC LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION EN RENDANT IMPOSSIBLE TOUTE REPLIQUE DE LA PARTIE ADVERSE ; QU'EN ECARTANT LES CONCLUSIONS DES DEBATS, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REVOQUER L'ORDONNANCE DE CLOTURE, N'A FAIT, HORS DE TOUTE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN, QU'ASSURER LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt la veille de l'ordonnance - Dépôt après expiration des délais accordés par le juge de la mise en état - Effet. * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Dépôt - Dépôt la veille de l'ordonnance de clôture - Dépôt après expiration des délais accordés par le juge de la mise en état - Effet. * PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt - Dépôt la veille de l'ordonnance de clôture - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre. Ne fait qu'assurer le respect des droits de la défense la Cour d'appel, non tenue de révoquer l'ordonnance de clôture, qui pour écarter des débats, à la demande d'une partie, des conclusions déposées par la partie adverse plus d'une année après l'expiration du délai imparti par le conseiller de la mise en état et la veille du jour fixé pour l'ordonnance de clôture, énonce que cette partie a, ainsi, tenté de mettre en échec le principe de la contradiction en rendant impossible toute réplique de l'adversaire. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1981-04-27 Bulletin 1981 II N. 112 p. 71 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1981-03-04 Bulletin 1981 I N. 80

(2)p. 67 (REJET) et l'arrêt cité.<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.