JURITEXT000007010283 CXCXAX1982X04X02X00067X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/02/JURITEXT000007010283.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 avril 1982, 80-14.311, Publié au bulletin 1982-04-28 Cour de cassation REJET 80-14311 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 67 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Besançon 1980-04-30 1980-04-30 Pdt M. Derenne Av.Gén. M. Charbonnier Av. Demandeur : M. Boullez Rpr M. Simon SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE M X..., BLESSE AU COURS D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, DONT IL IMPUTAIT LA RESPONSABILITE A M Z..., L'A ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE AINSI QUE LA COMPAGNIE LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, QU'EN CAUSE D'APPEL L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (ASSEDIC DOUBS-JURA) EST INTERVENUE POUR LEUR RECLAMER REMBOURSEMENT DES ALLOCATIONS SPECIALES DE CHOMAGE QU'ELLE AVAIT VERSEES A M X... ; ATTENDU QUE L'ASSEDIC FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE CETTE DEMANDE, ALORS QUE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT SERAIT RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR UN ORGANISME SOCIAL QUI A VERSE DES PRESTATIONS A LA VICTIME CORRESPONDANT AUX INDEMNITES DE CHOMAGE CONSECUTIVES A LA PERTE DE SON EMPLOI ET A LA NECESSITE D'OPERER SON RECLASSEMENT, RENDU INDISPENSABLE PAR L'IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE LA VICTIME SE SERAIT TROUVEE D'EXERCER SON ANCIENNE PROFESSION ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE C'ETAIT EN RAISON DES CIRCONSTANCES ECONOMIQUES QUE M X... N'AVAIT PU TROUVER IMMEDIATEMENT UN EMPLOI AUTRE QUE CELUI DE BOUCHER QU'IL NE LUI ETAIT PLUS POSSIBLE D'EXERCER, A LA SUITE DE L'INCAPACITE DE TRAVAIL CONSECUTIVE A L'ACCIDENT ; QU'IL AJOUTE QU'ENTRE L'ACCIDENT ET SA SITUATION DE TRAVAILLEUR SANS EMPLOI S'ETAIENT INTERPOSEES LES DIFFICULTES DU MARCHE DU TRAVAIL DEFAVORABLES AUX DEMANDEURS D'EMPLOI ; QUE DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE L'ASSEDIC NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE D'UN PREJUDICE PERSONNEL ET CERTAIN DECOULANT DIRECTEMENT POUR ELLE DE L'OBLIGATION DANS LAQUELLE ELLE S'ETAIT TROUVEE DE VERSER A M Y... SPECIALES DE CHOMAGE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON. RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) - Allocations spéciales de chômage - Conditions - Lien de causalité avec l'accident. * RESPONSABILITE CIVILE - Lien de causalité avec le dommage - Chômage de la victime - Victime ne pouvant plus exercer son activité antérieure. * TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) - Tiers responsable - Recours de l'association - Salarié ayant perdu son emploi à la suite d'un accident. Statuant sur une demande en remboursement des allocations spéciales de chômage versées par l'ASSEDIC à la victime d'un accident de la circulation, l'arrêt qui relève que c'est en raison des circonstances économiques que celle-ci n'avait pu à la suite de l'incapacité de travail consécutive à l'accident, trouver immédiatement un emploi autre que celui qu'il ne lui était plus possible d'exercer et qui entre l'accident et sa situation de travailleur sans emploi s'étaient interposées les difficultés du marché du travail peut en déduire que ledit organisme ne rapportait pas la preuve d'un préjudice personnel et certain découlant directement pour lui de l'obligation dans laquelle il s'était trouvé de verser lesdites allocations.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.