← France

JURITEXT000007010286

JURITEXT000007010286 CXCXAX1982X05X05X00289X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/02/JURITEXT000007010286.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mai 1982, 81-10.716, Publié au bulletin 1982-05-06 Cour de cassation Cassation 81-10716 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 289 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Limoges (Chambre sociale) 1980-11-27 1980-11-27 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. Blanc Rpr M. Donnadieu SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE M Y... A ETE VICTIME, LE 21 AVRIL 1976, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT M X... A ETE RECONNU PARTIELLEMENT RESPONSABLE ET QUI A ETE PRIS EN CHARGE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ; QUE L'ARRET ATTAQUE QUI A ACCORDE A CET ORGANISME LE REMBOURSEMENT DE SES DEPENSES A DIT QUE LES SOMMES QUI LUI ETAIENT DUES A LA DATE DU JUGEMENT FRAPPE D'APPEL NE PORTERAIENT INTERET QU'A COMPTER DE CETTE DATE AUX MOTIFS QUE SI LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE POSSEDENT UN DROIT PROPRE A OBTENIR DU TIERS RESPONSABLE LE REMBOURSEMENT DES SOMMES QU'ELLES ONT VERSEES A LA VICTIME, LEUR CREANCE DONT LE MONTANT EST LIMITE A LA PART D'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS NE PEUT ETRE DETERMINEE ET N'EST PAS EXIGIBLE AVANT QUE SOIT LIQUIDEE CETTE INDEMNITE ; ATTENDU, CEPENDANT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE L470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LA CAISSE POURSUIT LE RECOUVREMENT DES DEPENSES AUXQUELLES ELLE EST LEGALEMENT TENUE ET QUE SA CREANCE DONT LA DECISION JUDICIAIRE SE BORNE A RECONNAITRE L'EXISTENCE DANS LA LIMITE DU PREJUDICE GLOBAL DE LA VICTIME, DOIT PRODUIRE INTERET DU JOUR DE LA DEMANDE OU, DU MOINS, SI CETTE DATE EST POSTERIEURE A CELLE DE LA DEMANDE, DU JOUR OU LES DEPENSES ONT ETE EXPOSEES ; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS. 1) SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêts des remboursements alloués - Point de départ. * INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice - Sécurité sociale - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêts des remboursements alloués. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêts des remboursements alloués - Déduction de l'indemnité complémentaire revenant à la victime (non). * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêts des remboursements alloués - Prestations supérieures à l'indemnité mise à la charge des tiers - Portée. En application de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale les caisses poursuivent le recouvrement des dépenses auxquelles elles sont légalement tenues. Leur créance dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite du préjudice global de la victime doit produire intérêt du jour de la demande ou, du moins, si cette date est postérieure à celle de la demande du jour où les dépenses ont été exposées (Arrêts n° 1 et 2). La limite assignée par ce texte à l'action récursoire des caisses ne vise que les prestations et ne s'applique pas aux intérêts légaux que les sommes qui leur sont allouées à ce titre sont susceptibles de produire en raison du retard apporté à leur remboursement (arrêt n° 3). Il s'ensuit : - qu'elles peuvent obtenir ces intérêts même lorsque leurs débours sont supérieurs à l'indemnité mise à la charge du tiers (arrêt n° 3) ; - que ces intérêts n'ont pas à être déduits de l'indemnité complémentaire revenant à la victime (arrêt n° 4). 2) SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice global - Existence - Décision de la caisse - Portée. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice global - Existence - Décision de la juridiction de sécurité sociale - Portée. Les caisses de Sécurité sociale ne sont admises à poursuivre le remboursement de leurs dépenses qu'à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers ce qui implique l'existence d'un préjudice de la victime ou de ses ayants droit en relation avec l'accident. Pour en déterminer la réalité et l'étendue le juge de droit commun n'est pas lié par les décisions prises par les caisses ou intervenues dans le cadre d'un litige auquel le tiers responsable est demeuré étranger (Arrêt n° 2). Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-05-06 (CASSATION PARTIELLE) N. 80-47.054 CPAN BOULOGNE-SUR-MER C/ GROUPE DROUOT. Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-05-06 (CASSATION) N. 80-11.736 CPAM STRASBOURG. Arrêts groupés : COUR DE CASSATION (Chambre sociale) 1982-05-06 (REJET) N. 81-12.064 MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES MATMUT C/ CPAM REGION PARISIENNE. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-02-20 Bulletin 1980 V N. 164 p. 124 (CASSATION).

(1)ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-04-01 Bulletin Criminel N. 114 p. 313 (REJET) et les arrêts cités.
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1972-10-26 Bulletin 1972 V N. 590 p. 536 (REJET).
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-12-08 Bulletin Criminel N. 356 p. 908 (REJET).
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-03-28 Bulletin 1977 I N. 155
(3)p. 120 (CASSATION).
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-04-29 Bulletin 1980 V N. 385 p. 292 (REJET).
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-01-10 Bulletin 1980 V N. 42 p. 28 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-06-04 Bulletin Criminel N. 177 p. 451 (CASSATION).
(2)
(1)Code de la sécurité sociale L470 CASSATION

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.