JURITEXT000007010287 CXCXAX1982X05X05X00289X003 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/02/JURITEXT000007010287.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mai 1982, 80-11.736, Publié au bulletin 1982-05-06 Cour de cassation Cassation 80-11736 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 289 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Colmar (Chambre 1) 1980-11-12 1980-11-12 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. Lemanissier Rpr M. Donnadieu SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 1153 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE M X... A ETE VICTIME, LE 19 JUIN 1968, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT MME Y... A ETE RECONNUE PARTIELLEMENT RESPONSABLE ET QUI A ETE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ; QUE L'ARRET ATTAQUE A FIXE A LA DATE DU JUGEMENT LE POINT DE DEPART DES INTERETS MORATOIRES DES SOMMES ALLOUEES A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS TEMPORAIRES SERVIES A LA VICTIME, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE SA CREANCE DE DEBOURS DEPASSANT L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, IL ETAIT SANS INTERET POUR ELLE DE RECLAMER CES INTERETS DU JOUR DE LA DEMANDE ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA LIMITE ASSIGNEE PAR L'ARTICLE L470 A L'ACTION RECURSOIRE DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE NE VISE QUE LES PRESTATIONS QU'ELLES SONT LEGALEMENT TENUES DE SERVIR A LA VICTIME ET NE S'APPLIQUE PAS AUX INTERETS LEGAUX QUE LES SOMMES QUI LEUR SONT ALLOUEES A CE TITRE SONT SUSCEPTIBLES DE PRODUIRE DU JOUR DE LA DEMANDE, EN RAISON DU RETARD APPORTE A LEUR REMBOURSEMENT ; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 NOVEMBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ. 1) SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêts des remboursements alloués - Point de départ. * INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice - Sécurité sociale - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêts des remboursements alloués. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêts des remboursements alloués - Déduction de l'indemnité complémentaire revenant à la victime (non). * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêts des remboursements alloués - Prestations supérieures à l'indemnité mise à la charge des tiers - Portée. En application de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale les caisses poursuivent le recouvrement des dépenses auxquelles elles sont légalement tenues. Leur créance dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite du préjudice global de la victime doit produire intérêt du jour de la demande ou, du moins, si cette date est postérieure à celle de la demande du jour où les dépenses ont été exposées (Arrêts n° 1 et 2). La limite assignée par ce texte à l'action récursoire des caisses ne vise que les prestations et ne s'applique pas aux intérêts légaux que les sommes qui leur sont allouées à ce titre sont susceptibles de produire en raison du retard apporté à leur remboursement (arrêt n° 3). Il s'ensuit : - qu'elles peuvent obtenir ces intérêts même lorsque leurs débours sont supérieurs à l'indemnité mise à la charge du tiers (arrêt n° 3) ; - que ces intérêts n'ont pas à être déduits de l'indemnité complémentaire revenant à la victime (arrêt n° 4). 2) SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice global - Existence - Décision de la caisse - Portée. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice global - Existence - Décision de la juridiction de sécurité sociale - Portée. Les caisses de Sécurité sociale ne sont admises à poursuivre le remboursement de leurs dépenses qu'à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers ce qui implique l'existence d'un préjudice de la victime ou de ses ayants droit en relation avec l'accident. Pour en déterminer la réalité et l'étendue le juge de droit commun n'est pas lié par les décisions prises par les caisses ou intervenues dans le cadre d'un litige auquel le tiers responsable est demeuré étranger (Arrêt n° 2). Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1982-05-06 (CASSATION) N. 81-10.716 CPAM HAUTE-VIENNE. Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-05-06 (CASSATION PARTIELLE) N. 80-17.054 CPAM BOULOGNE-SUR-MER, GROUPE DROUOT. Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-05-06 (REJET) N. 81-12.064 MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEURS MUTALISTES MATMUT C/ CPAM REGION PARISIENNE. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-02-20 Bulletin 1980 V N. 164 p. 124 (CASSATION).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.