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JURITEXT000007010302

JURITEXT000007010302 CXCXAX1982X06X03X00139X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/03/JURITEXT000007010302.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 juin 1982, 80-16.827, Publié au bulletin 1982-06-03 Cour de cassation Cassation 80-16827 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 139 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 11) 1980-09-18 1980-09-18 Pdt M. Frank Av.Gén. M. Simon Av. Demandeur : M. de Ségogne Rpr M. Vaissette SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 27, ALINEA 2, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ; ATTENDU QUE, LORSQUE LA FACULTE DE CEDER OU DE SOUS-LOUER EST INCLUSE DANS UN BAIL PORTANT SUR UN LOCAL A USAGE PROFESSIONNEL, LA VALEUR LOCATIVE PEUT ETRE MAJOREE, PENDANT LE COURS DU BAIL, DE 50 % AU MAXIMUM ; ATTENDU QUE, POUR DECLARER MM Y... ET A..., X... QUE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MOYENS CONSTITUEE ENTRE EUX, DECHUS DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX PORTANT SUR UN LOCAL A USAGE PROFESSIONNEL APPARTENANT A M Z..., L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 18 SEPTEMBRE 1980), APRES AVOIR RELEVE QUE LES OCCUPANTS AVAIENT CESSE, A L'EXPIRATION DU BAIL, DE PAYER LA MAJORATION DE 50 % DU LOYER QUI CONSTITUAIT LA CONTREPARTIE DE L'AUTORISATION DE CEDER LE DROIT AU BAIL, RETIENT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LE MAINTIEN DANS LES LIEUX SE REALISE AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU CONTRAT PRIMITIF NON CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS DE LADITE LOI ET QUE LA CLAUSE AUTORISANT LA CESSION, NON CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS LEGALES, AYANT EU POUR CONSEQUENCE LA MAJORATION DU LOYER ANTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU BAIL, NE POUVAIT VOIR MODIFIER SES EFFETS APRES CETTE EXPIRATION ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE BAIL N'ETAIT PLUS EN COURS ET QUE L'AUTORISATION DE CEDER, MALGRE LE MAINTIEN DANS LES LIEUX, CESSAIT A L'EXPIRATION DE LA LOCATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 SEPTEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. BAUX A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Prix - Majoration - Local professionnel - Faculté de cession ou de sous-location - Majoration due par l'occupant maintenu dans les lieux (non). * BAUX A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Maintien dans les lieux - Conditions - Bonne foi - Manquement du preneur à ses obligations - Paiement des loyers - Local professionnel - Majoration pour faculté de cession ou de sous-location (non). Aux termes de l'article 27 alinéa deuxième de la loi du 1er septembre 1948 la valeur locative peut être majorée, pendant le cours du bail, de 50 %, au maximum lorsque la faculté de céder ou de sous-louer est incluse dans un bail portant sur un local à usage professionnel. Viole ce texte l'arrêt qui, pour déclarer les occupants d'un local à usage professionnel déchus du droit au maintien dans les lieux pour défaut de paiement de la majoration de 50 % à compter de l'expiration du bail, retient que, le maintien dans les lieux s'étant réalisé aux clauses et conditions du contrat primitif par application de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, la clause ayant eu pour conséquence la majoration de loyer ne pouvait voir ses effets modifiés après l'expiration du bail, alors que le bail n'était plus en cours et que l'autorisation de céder avait cessé à l'expiration de la location. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1965-12-02 Bulletin 1965 IV N. 868 p. 739 (REJET)<br/> LOI 48-1360 1948-09-01 ART. 27 AL.

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