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JURITEXT000007010359

JURITEXT000007010359 CXCXAX1982X03X05X00210X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/03/JURITEXT000007010359.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 1982, 81-11.032, Publié au bulletin 1982-03-23 Cour de cassation REJET 81-11032 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 210 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Lyon (Chambre 1 B) 1980-12-18 1980-12-18 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Ecoutin Av. Demandeur : M. Boullez Rpr M. Bertaud SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X..., ALORS ADMINISTRATEUR D'UNE SOCIETE ANONYME, A ETE LE 26 MAI 1977 ENGAGE COMME DIRECTEUR COMMERCIAL SALARIE, A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE SUIVANT ; QUE, DANS L'INTERVALLE, IL A LE 26 JUILLET, DEMISSIONNE DE SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR ; QUE LA SOCIETE AYANT ETE DECLAREE EN 1980 EN LIQUIDATION DES BIENS, ET M DUPLESSY Y..., LE SYNDIC A REMIS A L'AGS ET L'ASSEDIC DE LYON, UN RELEVE DES CREANCES SALARIALES SUR LEQUEL FIGURAIENT LES SOMMES RECLAMEES PAR L'INTERESSE ; QUE CES ORGANISMES QUI CONTESTAIENT LA QUALITE DE SALARIE DE CELUI-CI, AYANT REFUSE LEUR GARANTIE, CE DERNIER A DEMANDE PAR LA VOIE DES REFERES LEUR CONDAMNATION A VERSER LESDITES SOMMES ENTRE LES MAINS DU SYNDIC ; QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ACTION DIRECTE DU SALARIE CONTRE LES ORGANISMES CONCERNES SE HEURTE A UNE IRRECEVABILITE D'ORDRE PUBLIC, CE QUI INTERDIT AU JUGE DES REFERES D'ACCUEILLIR UNE TELLE ACTION ET LORS, D'AUTRE PART, QUE CES ORGANISMES DISPOSENT D'UN DROIT PROPRE A CONTESTER L'EXISTENCE ET L'ETENDUE DE LEUR GARANTIE, QU'AINSI LA CONTESTATION QU'ILS SOULEVENT SUR LA GARANTIE DUE EST SERIEUSE, ET EXCLUT LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI L'ARTICLE L143-11-5 DU CODE DU TRAVAIL EXCLUT POUR LE SALARIE LE DROIT D'AGIR DIRECTEMENT CONTRE L'ASSEDIC, AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE LUI INTERDIT EN CAS DE CARENCE DU SYNDIC, D'AGIR CONTRE CET ORGANISME EN VUE DE SA CONDAMNATION A VERSER, ENTRE LES MAINS DU SYNDIC, LE MONTANT DE LA CREANCE LITIGIEUSE ; QUE L'ARRET ATTAQUE A, SUR LA DEMANDE DE M X... APRES MISE EN CAUSE DU SYNDIC QUI S'EN EST RAPPORTE A JUSTICE, CONDAMNE PAR PROVISION L'AGS ET L'ASSEDIC DE LYON A VERSER LES SOMMES LITIGIEUSES AU SYNDIC ET NON DIRECTEMENT A L'INTERESSE ; QUE D'AUTRE PART, SI CES ORGANISMES ONT LE DROIT DE CONTESTER L'ETENDUE DE LEUR GARANTIE DANS TOUS LES CAS OU LES CONDITIONS DE CELLE-CI NE SONT PRETENDUMENT PAS REMPLIES, IL N'EN RESULTE PAS POUR AUTANT QUE LA CREANCE CONCERNEE SOIT SERIEUSEMENT CONTESTABLE ; QUE LA COUR D'APPEL NE LEUR A PAS DENIE CE DROIT, PUISQUE EXAMINANT LA CONTESTATION SOULEVEE PAR EUX, ELLE A ESTIME QU'ELLE N'ETAIT PAS SERIEUSE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non paiement - Exercice de l'action - Carence du syndic - Action directe du salarié contre l'Assedic en vue du versement des sommes dues entre les mains du syndic. * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non paiement - Garantie - Exercice de l'action - Carence du syndic - Action directe du salarié contre l'Assedic en vue du versement des sommes dues entre les mains du syndic. * REFERES - Contestation sérieuse - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Créances du débiteur - Salarié - Assurance contre le risque de non paiement - Garantie - Etendue - Contestation des conditions de la garantie. Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel statuant en référé, d'avoir condamné l'association pour la Gestion du Régime d'Assurance des Créanciers des salariés (AGS) et l'Assedic au paiement, entre les mains du syndic, de diverses sommes réclamées par un salarié d'une société déclarée en liquidation des biens alors que d'une part, si l'article L 143-11-5 du Code du travail exclut pour le salarié le droit d'agir directement contre l'Assedic, aucune disposition légale ne lui interdit, en cas de carence du syndic, d'agir contre cet organisme en vue de sa condamnation à verser entre les mains du syndic, le montant de la créance litigieuse et que, d'autre part, si ces organismes ont le droit de contester l'étendue de leur garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne sont prétenduement pas remplies, il n'en résulte pas pour autant que la créance concernée soit sérieusement contestable. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-10-16 Bulletin 1980 V N. 747 p. 550 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-07-06 Bulletin 1981 V N. 647 p. 486 (REJET)<br/> Code du travail L143-11-5

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