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JURITEXT000007010361

JURITEXT000007010361 CXCXAX1982X05X04X00193X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/03/JURITEXT000007010361.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 mai 1982, 80-16.977, Publié au bulletin 1982-05-19 Cour de cassation Cassation 80-16977 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 193 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Rennes (Chambre 1) 1980-10-15 1980-10-15 Pdt M. Sauvageot Av.Gén. M. Montanier Av. Demandeur : M. Ancel Rpr M. Delmas-Goyon SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1846 ET 1910 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 DECEMBRE 1974, APPLICABLE EN LA CAUSE ; ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1846, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1910 SONT APPLICABLES A TOUTES LES RECLAMATIONS RELATIVES AUX POURSUITES EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS DIRECTES, QU'EN VERTU DU TROISIEME DE CES TEXTES, LES RECLAMATIONS RELATIVES AUX POURSUITES PRESENTEES PAR LES DEBITEURS DE LA REDEVANCE POUR DROIT D'USAGE DES POSTES RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION OU DE TELEVISION DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LES ARTICLES 1846 ET 1910 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DOIVENT ETRE SOUMISES A L'AGENT COMPTABLE DU SERVICE DE LA REDEVANCE, LORSQUE LES POURSUITES SONT EXERCEES DIRECTEMENT PAR LES REGISSEURS DES RECETTES DE CE SERVICE ; ATTENDU QUE, POUR DECLARER NULS LE PROCES-VERBAL DE SAISIE-EXECUTION DRESSE LE 11 AOUT 1976 A L'ENCONTRE DE M X... QUI N'AVAIT PAS PAYE LA REDEVANCE AFFERENTE AUX ANNEES 1972 ET 1974, AINSI QUE LE PROCES-VERBAL DE RECOLEMENT DES OBJETS SAISIS EN DATE DU 3 OCTOBRE 1978, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ABSENCE DE RECOURS PREALABLE NE PRIVAIT PAS M GUERNIC DU DROIT D'INVOQUER LA NULLITE DE LA SAISIE IRREGULIEREMENT PRATIQUEE, QU'EN EFFET, LE PROCES-VERBAL DE SAISIE EST VICIE PAR UNE IRREGULARITE DE FOND, ET QUE SA NULLITE ENTRAINE CELLE DU PROCES-VERBAL DE RECOLEMENT ULTERIEUR QUI, BIEN QUE SIGNIFIE A LA REQUETE DU REGISSEUR DES RECETTES, SE REFERE EXPRESSEMENT A CETTE SAISIE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'UNE DEMANDE EN NULLITE D'UNE SAISIE-EXECUTION CONSTITUE AU SENS DE L'ARTICLE 1846 DU CODE GENERAL DES IMPOTS UNE RECLAMATION RELATIVE A DES POURSUITES ET NE PEUT, SOUS PEINE D'IRRECEVABILITE, ETRE FORMEE SANS DEPOT DE MEMOIRE PREALABLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 OCTOBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN. IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Saisie - Saisie exécution - Nullité - Action en nullité - Réclamation relative à des poursuites - Recours préalable - Nécessité. * RADIODIFFUSION TELEVISION - Récepteur - Redevances - Recouvrement - Saisie-exécution - Demande en nullité - Recours préalable - Nécessité. * SAISIE EXECUTION - Impôts - Radiodiffusion-télévision - Redevances - Recouvrement. Selon l'article 1846 du Code général des impôts les dispositions de l'article 1910 du même Code sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de contributions directes et, en vertu de l'article 4 du décret du 30 décembre 1974, les réclamations concernant les poursuites présentées par les débiteurs de la redevance de radiotélévision pour le droit d'usage des postes récepteurs, doivent être soumises à l'agent comptable de ce service lorsque les poursuites sont exercées directement par les régisseurs de recettes ; dès lors viole les prescriptions du premier de ces textes la Cour d'appel qui déclare nuls le procès-verbal d'une saisie exécution et les actes postérieurs après avoir énoncé que l'absence du recours préalable ne privait pas le redevable de la taxe impayée du droit d'invoquer la nullité de la saisie pratiquée irrégulièrement alors qu'une telle demande constitue une réclamation relative à des poursuites et ne peut dès lors, sous peine d'irrecevabilité, être formée sans dépôt de mémoire préalable. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1976-05-18 Bulletin 1976 IV N. 169 p. 144 (CASSATION) et l'arrêt cité<br/> CGI 1846 CASSATION CGI 1910 CASSATION Décret 1974-12-30 ART. 4 CASSATION

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