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JURITEXT000007010392

JURITEXT000007010392 CXCXAX1982X03X05X00170X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/03/JURITEXT000007010392.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 1982, 81-60.827, Publié au bulletin 1982-03-11 Cour de cassation Rejet 81-60827 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 170 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Levallois-Perret 1981-06-02 1981-06-02 Pdt M. Mac Aleese CAFF Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Nicolas Rpr M. Mac Aleese SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L433-10 ET L433-11 DU CODE DU TRAVAIL, ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, QUI A ANNULE LES ELECTIONS AUXQUELLES IL AVAIT ETE PROCEDE LES 2 ET 3 DECEMBRE 1980 POUR LE RENOUVELLEMENT DU COMITE D'ETABLISSEMENT DES USINES CITROEN A LEVALLOIS-PERRET, D'AVOIR REFUSE DE DESSAISIR LE DIRECTEUR DE CES USINES DE L'ORGANISATION DES ELECTIONS ET D'ORDONNER QU'ELLES AURAIENT LIEU A L'EXTERIEUR, AU MOTIF QUE LEUR ORGANISATION RELEVAIT DE LA SEULE RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR, ALORS QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE AVAIT LE POUVOIR DE LA CONFIER A UN MANDATAIRE DE JUSTICE ET QU'EN NE L'EXERCANT PAS, IL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES QUI DECOULAIENT DE SES CONSTATATIONS SUR L'AMPLEUR DES PRESSIONS EXERCEES SUR LES ELECTEURS PAR LES AGENTS DE MAITRISE, EN SE CONTREDISANT ET SANS REPONDRE AU SURPLUS AUX CONCLUSIONS DES SYNDICATS DEMANDEURS SUR LA PERMANENCE DE CETTE POLITIQUE DE PRESSIONS, QUI EMPECHAIT LE DEROULEMENT NORMAL DES ELECTIONS DANS L'ENCEINTE DE L'ENTREPRISE ; MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE QUI N'ETAIT PAS TENU DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A RAPPELE SANS SE CONTREDIRE LE PRINCIPE QUE L'ORGANISATION DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES INCOMBE AU CHEF D'ENTREPRISE ; QU'APPRECIANT EN FAIT LA NATURE ET LA GRAVITE DES PRESSIONS DONT IL AVAIT CONSTATE L'EXISTENCE, LORS DU SCRUTIN PRECEDENT, QU'IL A ANNULE, IL A ESTIME SUFFISANT, POUR EVITER LEUR RENOUVELLEMENT, DE DESIGNER UN HUISSIER DE JUSTICE AVEC UNE MISSION DE SURVEILLANCE SUR PLACE DU DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES, MESURE QUI LAISSAIT SUBSISTER LA RESPONSABILITE PENALE DE CEUX QUI ENTRAVERAIENT LA LIBRE DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 2 JUIN 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LEVALLOIS-PERRET. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisation de l'élection - Employeur - Atteinte à la liberté du vote - Pressions exercées par les agents de maîtrise sur les électeurs - Dessaisissement de l'employeur - Conditions. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisation de l'élection - Modalités - Tribunal d'instance chargeant un mandataire de justice d'une mission d'information et de contrôle - Conditions. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Irrégularité - Annulation - Pressions exercées par les agents de maîtrise sur les électeurs. Il ne peut être reproché à un tribunal d'instance qui a annulé des élections professionnelles, d'avoir refusé de dessaisir de leur organisation le directeur de l'entreprise dans laquelle elles devaient se dérouler, dès lors qu'ayant rappelé le principe que l'organisation des élections professionnelles incombe au chef d'entreprise, et ayant apprécié en fait la nature et la gravité des pressions exercées sur les électeurs par les agents de maîtrise, il a estimé suffisant, pour éviter leur renouvellement, de désigner un huissier de justice avec une mission de surveillance sur place du déroulement des opérations électorales, mesure qui laissait subsister la responsabilité pénale de ceux qui entraveraient la libre désignation des membres du comité d'établissement à élire. Code du travail L433-10 Code du travail L433-11

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