JURITEXT000007010393 CXCXAX1982X03X05X00172X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/03/JURITEXT000007010393.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 1982, 80-15.762, Publié au bulletin 1982-03-11 Cour de cassation Rejet 80-15762 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 172 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 1) 1980-07-08 1980-07-08 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : M. Garaud Rpr M. Astraud SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L51-1 A L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, 2 A 4 DU DECRET N°73-384 DU 27 MARS 1973, 455, 808 ET 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE LA REINTEGRATION SOUS ASTREINTE DE M JEAN X..., DELEGUE DU PERSONNEL DANS LES FONCTIONS DE CHAUFFEUR-AMBULANCIER A LA SOCIETE AMBULANCES PARIS-EST QU'IL OCCUPAIT ANTERIEUREMENT A SON LICENCIEMENT INTERVENU LE 10 MARS 1980, ALORS QUE, SAISIE DE CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LE SALARIE NE POSSEDAIT AUCUN DES DIPLOMES REQUIS POUR EXERCER LES FONCTIONS DE CHAUFFEUR-AMBULANCIER PAR LES ARTICLES 2 A 4 DU DECRET DU 27 MARS 1973 PRECITE, DONT L'INOBSERVATION ETAIT SANCTIONNEE PAR LE RETRAIT D'AGREMENT DE L'EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL, QUI A ORDONNE CEPENDANT LA REINTEGRATION DU SALARIE SANS S'EXPLIQUER SUR CE POINT A EXCEDE LES LIMITES DE SES POUVOIRS ; MAIS ATTENDU QUE, STATUANT DANS LE CADRE LIMITE D'UNE INSTANCE EN REFERE, LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE AUX CRITIQUES METTANT EN CAUSE LE BIEN-FONDE DE LA DECISION DE REFUS D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT PRISE LE 7 MARS 1980 PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, A EXACTEMENT RETENU QU'EN PASSANT OUTRE A CETTE DECISION QU'IL AVAIT LUI-MEME SOLLICITEE ET QUI N'ETAIT SUSCEPTIBLE DE RECOURS QUE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, L'EMPLOYEUR AVAIT COMMIS UNE VOIE DE FAIT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. REFERES - Voie de fait - Salarié protégé - Délégué du personnel - Mesures spéciales - Licenciement - Autorisation de l'inspecteur du travail - Refus de réintégrer le délégué. * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Salarié protégé - Délégué du personnel - Mesures spéciales - Autorisation de l'inspecteur du travail - Refus - Réintégration du délégué - Juge des référés - Conclusions - Conclusions critiquant le bien fondé de cette décision - Réponse - Nécessité (non). * DELEGUES DU PERSONNEL - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation de l'inspecteur du travail - Refus - Réintégration du délégué - Juge des référés - Conclusions - Conclusions critiquant le bien fondé de la décision de l'inspecteur du travail. * REFERES - Contestation sérieuse - Salarié protégé - Délégué du personnel - Licenciement - Autorisation de l'inspecteur du travail - Refus - Conclusions critiquant le bien fondé de cette décision - Réponse - Nécessité (non). Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir, en ordonnant la réintégration d'un délégué du personnel dans les fonctions de "chauffeur-ambulancier" qu'il occupait antérieurement à son licenciement, excédé les limites de ses pouvoirs en ne s'expliquant pas sur les conclusions faisant valoir que le salarié ne possédait aucun des diplômes requis pour exercer de telles fonctions et dont l'absence est sanctionnée par le retrait de l'agrément de l'employeur, dès lors que, statuant dans le cadre limité d'une instance en référé, la Cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux critiques mettant en cause le bien fondé de la décision de refus de licenciement prise par l'inspecteur du travail, a exactement retenu qu'en passant outre à cette décision qu'il avait lui-même sollicitée et qui n'était susceptible de recours que devant la juridiction administrative, l'employeur avait commis une voie de fait. Code de procédure civile 808 Code de procédure civile 809
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.