← France

JURITEXT000007010470

JURITEXT000007010470 CXCXAX1982X11X01X00339X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/04/JURITEXT000007010470.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 novembre 1982, 81-15.663, Publié au bulletin 1982-11-24 Cour de cassation Cassation 81-15663 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 339 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Paris (Chambre 7 B) 1981-07-08 1981-07-08 Pdt M. Joubrel P.Av.Gén. M. Sadon Av. Demandeur : SCP Nicolay Rpr M. Bornay SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE L. 124-3 DU CODE DES ASSURANCES ; ATTENDU QUE LA DECISION JUDICIAIRE CONDAMNANT L'ASSURE A RAISON DE SA RESPONSABILITE CONSTITUE, POUR L'ASSUREUR, DANS SES RAPPORTS AVEC LA VICTIME, LA REALISATION DU RISQUE COUVERT ET LUI EST A CE TITRE OPPOSABLE, SAUF LE CAS DE FRAUDE DE L'ASSURE ; ATTENDU QUE, PAR UN JUGEMENT CIVIL IRREVOCABLE DU 2 JUIN 1976, REPUTE CONTRADICTOIRE A SON EGARD, M. Y... A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE D'UN ACCIDENT SURVENU LE 16 JUILLET 1973 ET CONDAMNE A PAYER UNE PROVISION A LA VICTIME M. X..., BLESSE ALORS QU'IL PARTICIPAIT, AVEC D'AUTRES, A UNE TENTATIVE DE DEPANNAGE D'UN CAMION APPARTENANT A M. Y... ; QU'UN SECOND JUGEMENT DU 6 JUILLET 1977, EGALEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE A L'EGARD DE M. Y... ET CONFIRME PAR ARRET DU 11 OCTOBRE 1979, A LIQUIDES LES DOMMAGES-INTERETS DUS A M. X... ; QUE CELUI-CI A INTRODUIT CONTRE LA COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS (U.A.P.) ASSUREUR DE M. Y..., QUI ETAIT INSOLVABLE, UNE ACTION DIRECTE EN INDEMNISATION ; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M. X... DE SON ACTION DIRECTE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE L'ASSUREUR AVAIT ETE TENU DANS L'IGNORANCE DES PROCEDURE SUIVIES CONTRE SON ASSURE ET QUE LES DECISIONS CONDAMNANT M. Y... N'ETAIENT DONC PAS OPPOSABLE A L'U.A.P. ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'AUCUNE FRAUDE DE L'ASSURE N'ETAIT ALLEGUEE ET QUE LES DECISIONS CONDAMNANT CELUI-CI ETAIENT OPPOSABLES A SON ASSUREUR, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, NI SUR LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN ; CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 8 JUILLET 1981 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; ASSURANCE RESPONSABILITE - Action contre l'assuré - Jugement par défaut - Opposabilité à l'assureur - Absence de fraude de l'assuré. * ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Conditions - Responsabilité de l'assuré - Responsabilité établie - Jugement rendu par défaut contre l'assuré - Opposabilité à l'assureur - Absence de fraude de l'assuré. La décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue, pour l'assureur, dans ses rapports avec la victime, la réalisation du risque couvert et lui est à ce titre opposable, sauf le cas de fraude de l'assuré. Dès lors, méconnaît l'article L 124-3 du code des assurances la Cour d'appel qui déboute la victime de son action directe contre l'assureur de l'auteur du dommage, au motif que cet assureur avait été tenu dans l'ignorance de la décision de condamnation de l'assuré, alors qu'aucune fraude de celui-ci n'était alléguée. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1980-07-21 Bulletin 1980 I N. 226 p. 182 (CASSATION)<br/> Code des assurances L124-3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.