← France

JURITEXT000007010476

JURITEXT000007010476 CXCXAX1982X07X05X00474X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/04/JURITEXT000007010476.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 1982, 80-40.690, Publié au bulletin 1982-07-08 Cour de cassation REJET 80-40690 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 474 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Bourges (Chambre sociale 2) 1979-10-26 1979-10-26 Pdt M. Mac Aleese CAFF Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : M. Guinard Rpr M. Bertaud SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATI ON DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE MM Y... ET X..., ET DE MME Z..., EDUCATEURS AU SERVICE DE L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN NIVERNAIS, EN ANNULATION DES AVERTISSEMENTS POUR FAUTE PROFESSIONNELLE GRAVE QUI LEUR AVAIENT ETE INFLIGES LE 8 MAI 1978, POUR AVOIR A L'OCCASION DU 1ER AVRIL APPOSE DES AFFICHES DANS LES LOCAUX ET AVOIR REFUSE DE LES ENLEVER, ALORS QUE, EN AFFIRMANT QU'IL APPARTENAIT A LA DIRECTION DE DECIDER QUELLES TECHNIQUES PEDAGOGIQUES DEVAIENT ETRE APPLIQUEES, SANS RECHERCHER COMME ELLE Y ETAIT INVITEE, QUELLE ETAIT LA REPARTITION DES ROLES ENTRE LA DIRECTION ET LES EDUCATEURS, NI SI DANS LE DOMAINE PEDAGOGIQUE TOUTES LES DECISIONS APPARTENAIENT A LA DIRECTION, LA COUR D'APPEL A STATUE PAR DES MOTIFS D'ORDRE GENERAL, INSUFFISANTS A JUSTIFIER LA DECISION ; MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE CES AFFICHES TOURNERAIENT EN DERISION LE REGLEMENT DE L'ETABLISSEMENT ET QUE LES EDUCATEURS AVAIENT REFUSE DE LES ENLEVER, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA DIRECTION QUI AVAIT LA RESPONSABILITE DES METHODES PEDAGOGIQUES A L'EGARD DES JEUNES PENSIONNAIRES, AVAIT PU INFLIGER UNE SANCTION DISCIPLINAIRE AUX INTERESSES, DONT LE COMPORTEMENT ETAIT DE NATURE A TROUBLER LE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON ; QUE LA DECISION QUI CONTIENT DES MOTIFS CIRCONSTANCIES SUFFISANT A LE JUSTIFIER, NE MERITE PAS LES CRITIQUES DU MOYEN ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ; CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Educateurs au service de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence - Comportement de nature à troubler le fonctionnement de l'établissement. Des éducateurs au service de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence qui se sont vus infliger des avertissements pour avoir, à l'occasion du 1er avril apposé dans les locaux de l'association des affiches tournant en dérision le règlement de l'établissement et refusé de les enlever ne sauraient faire grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande en annulation de ces sanctions dès lors que les juges du fond ont estimé que la direction qui avait la responsabilité des méthodes pédagogiques à l'égard des jeunes pensionnaires avait pu infliger une sanction disciplinaire aux intéressés dont le comportement était de nature à troubler le fonctionnement de la maison. Code de procédure civile 455

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.