JURITEXT000007010543 CXCXAX1982X10X02X00121X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/05/JURITEXT000007010543.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 octobre 1982, 81-15.299, Publié au bulletin 1982-10-07 Cour de cassation Cassation 81-15299 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 121 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 10) 1981-05-14 1981-05-14 Pdt M. Aubouin Av.Gén. M. Bézio Av. Demandeur : M. Foussard Rpr M. Martin SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1 ET 7 DE L'ORDONNANCE N 59-76 DU 7 JANVIER 1959 MODIFIEE PAR LA LOI DU 2 JANVIER 1968 ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LORSQUE L'INFIRMITE OU LA MALADIE D'UN AGENT DE L'ETAT OU DES COLLECTIVITES LOCALES EST IMPUTABLE A UN TIERS, C'EST PAR SUBROGATION AUX DROITS DE LA VICTIME QUE L'ETAT OU LES COLLECTIVITES LOCALES DISPOSENT DE PLEIN DROIT CONTRE CE TIERS, D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES OU MAINTENUES A CELLE-CI, A LA SUITE DE L'INFIRMITE OU DE LA MALADIE ; QU'AINSI LE REMBOURSEMENT AUQUEL PEUT PRETENDRE L'ETAT NE SAURAIT EXCEDER LA REPARATION MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A DAME X..., AGENT D'UNE COLLECTIVITE LOCALE BLESSE AU COURS D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT FEMIA ET DEMOISELLE MAGGI ETAIENT JUGES RESPONSABLES, LES A CONDAMNES A REMBOURSER A LA CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS INTERVENANT EN TANT QUE GERANT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES DES PRESTATIONS D'UN MONTANT SUPERIEUR A CELUI AUQUEL IL AVAIT PREALABLEMENT EVALUE LE PREJUDICE DE LA VICTIME ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D' AIX-EN-PROVENCE , LE 14 MAI 1981 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Collectivité locale - Recours contre le tiers responsable - Fondement - Action subrogatoire - Effet. * FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Accident - Dommage - Recours de l'état contre le tiers - Fondement - Action subrogatoire - Effet. * FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Accident - Dommage - Recours de l'Etat contre le tiers - Limite - Réparation mise à la charge du tiers. * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Collectivité locale - Recours contre le tiers responsable - Limite - Réparation mise à la charge du tiers. Il résulte des articles 1 et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée par la loi du 2 janvier 1968 que lorsque l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat ou des collectivités locales est imputable à un tiers, c'est par subrogation aux droits de la victime que l'état ou les collectivités locales disposent de plein droit contre ce tiers, d'une action en remboursement des prestations versées ou maintenues à celle-ci, à la suite de l'infirmité ou de la maladie ; qu'ainsi le remboursement auquel peut prétendre l'Etat ne saurait excéder la réparation mise à la charge du tiers responsable. Viole ces textes l'arrêt qui condamne l'auteur d'un accident dont a été victime l'agent d'une collectivité locale à rembourser à la caisse des dépôts et consignations intervenant en tant que gérant de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales des prestations d'un montant supérieur à celui auquel il avait préalablement évalué le préjudice de la victime. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-12-20 Bulletin 1972 II N. 325 p. 269 (CASSATION) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1980-07-02 Bulletin 1980 II N. 173 p. 118 (CASSATION) et les arrêts cités<br/> LOI 68-8 1968-01-02 Ordonnance 59-76 1959-01-07 ART. 1, ART. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.