JURITEXT000007010563 CXCXAX1982X11X01X00313X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/05/JURITEXT000007010563.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 novembre 1982, 81-14.692, Publié au bulletin 1982-11-03 Cour de cassation Cassation 81-14692 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 313 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Nîmes (Chambre 1) 1981-05-21 1981-05-21 Pdt M. Joubrel Av.Gén. M. Gulphe Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Rpr M. Ponsard SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1397 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 9 AOUT 1977, HOMOLOGUE PAR JUGEMENT DU 1ER MARS 1978, LES EPOUX X... ONT SUBSTITUE A LEUR REGIME ORIGINAIRE DE COMMUNAUTE CELUI DE LA PARTICIPATION AUX ACQUETS ; ATTENDU QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE M. X... A ETE PRONONCEE PAR JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 1978 ET QUE, PAR JUGEMENT DU 22 JANVIER 1980, LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A ETE REPORTEE AU 14 JUILLET 1977 ; QUE, SUR DEMANDE DE M. Y..., SYNDIC A LA LIQUIDATION DES BIENS, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL INOPPOSABLE A LA MASSE DES CREANCIERS, AU MOTIF QUE LE MARI QUI, A LA MEME DATE, AVAIT TRANSFERE SES BIENS IMMOBILIERS DANS LE PATRIMOINE DE SON EPOUSE PAR DES DONATIONS DE BIENS PROPRE ET COMMUN, AVAIT, PAR LE CHANGEMENT DE REGIME, PRIS DES DISPOSITIONS POUR QUE CES BIENS NE PUISSENT ETRE SAISIS PAR SES CREANCIERS ET QUE LA PREUVE DU PREJUDICE QU'IL LEUR A CAUSE ET DE SON INTENTION DE FAIRE FRAUDE A LEURS DROITS EST AINSI RAPPORTEE ; ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LE PASSAGE DU REGIME DE COMMUNAUTE AU REGIME DE PARTICIPATION AUX ACQUETS NE MODIFIAIT PAS, DURANT LE MARIAGE, LES DROITS DES CREANCIERS SUR LES BIENS DONNES A LA FEMME, SOIT QUE LA DONATION FUT OPPOSABLE AUX CREANCIERS, SOIT QUE, CONSENTIE EN PERIODE SUSPECTE, ELLE NE LE FUT PAS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES, LE 21 MAI 1981 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; REGIMES MATRIMONIAUX - Modification ou changement - Changement de régime - Epoux communs adoptant un régime de participation aux acquêts - Liquidation des biens de l'un des époux - Opposabilité à la masse des créanciers. * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Effets - Dessaisissement du débiteur - Actes antérieurs - Acte préjudiciable à la masse - Changement de régime matrimonial - Epoux communs adoptant un régime de participation aux acquêts (non). * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Période suspecte - Inopposabilité de droit - Acte à titre gratuit - Partage - Attribution du bien à l'épouse du débiteur - Changement de régime matrimonial - Epoux communs adoptant un régime de participation aux acquêts. N'a pas donné de base légale à sa décision la Cour d'appel qui a déclaré inopposable à la masse des créanciers le changement de régime matrimonial d'époux qui avaient régulièrement substitué à leur régime originaire de communauté celui de participation aux acquêts, au motif que le mari qui, à la même date, avait donné à sa femme des biens propres et communs, avait, par le changement de régime, pris des dispositions pour que ces biens ne puissent être saisis par ses créanciers et avait fait fraude aux droits de ces derniers, alors que le passage d'un régime à l'autre ne modifiait pas, durant le mariage, les droits des créanciers sur les biens que le mari avait donnés à sa femme, soit que la donation fût opposable aux créanciers, soit que, consentie en période suspecte, elle ne le fût pas.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.