JURITEXT000007010565 CXCXAX1982X07X05X00514X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/05/JURITEXT000007010565.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juillet 1982, 81-60.968, Publié au bulletin 1982-07-22 Cour de cassation REJET 81-60968 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 514 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Bayonne 1981-11-18 1981-11-18 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Picca Rpr M. Kéromès SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L420-7 ET L433-2 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE SYNDICAT CGC DES ETABLISSEMENTS TELERAD NON REPRESENTATIF DANS LE COLLEGE << OUVRIERS-EMPLOYES >> POUR LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT EU LIEU LE 30 OCTOBRE 1981, AU MOTIF QUE, DE PAR SES STATUTS ET SA NATURE, LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES NE PEUT DEFENDRE LES INTERETS DES SALARIES DE CE COLLEGE, ALORS QUE LA REPRESENTATIVITE D'UN SYNDICAT NE SE DEDUIT PAS DES TERMES DE SES STATUTS OU DE SA VOCATION PRINCIPALE ET QU'IL CONVENAIT DES LORS DE RECHERCHER SI LE SYNDICAT CGC DES ETABLISSEMENTS TELERAD ETAIT REELLEMENT REPRESENTATIF DE CETTE CATEGORIE DE PERSONNEL ; MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL OBSERVE QUE LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES N'ADMET QUE LES FEDERATIONS DU SYNDICATS DEGAGES DE TOUTE INFLUENCE OUVRIERE ET NE GROUPANT QUE LES TITULAIRES DE FONCTIONS QUI EMPORTENT COMMANDEMENT, RESPONSABILITE OU INITIATIVE ; QU'IL EN A EXACTEMENT DEDUIT SANS AVOIR A RECHERCHER SI CERTAINS ELEMENTS DE FAIT NE PERMETTRAIENT PAS DE RECONNAITRE SA REPRESENTATIVITE, EN L'ESPECE QUE LE SYNDICAT CGC DES ETABLISSEMENTS TELERAD NE POUVAIT ETRE REPRESENTATIF DANS LE COLLEGE << OUVRIERS-EMPLOYES >> ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 18 NOVEMBRE 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE ; ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation sur le plan de l'entreprise - Appréciation pour chaque catégorie de personnel - Représentativité dans le collège "ouvriers et employés" - Syndicat des cadres adhérant à la CGC. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation sur le plan de l'entreprise - Appréciation pour chaque catégorie de personnel - Représentativité dans le collège "ouvriers et employés" - Syndicat de cadres adhérant à la CGC. Le tribunal qui observe que la confédération générale des cadres n'admet que les fédérations de syndicats dégagés de toute influence ouvrière et ne groupant que les titulaires de fonctions qui emportent commandement, responsabilité ou initiative, en déduit exactement que le syndicat CGC d'une entreprise ne pouvait être représentatif dans le collège "ouvriers employés" pour le premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel, sans avoir à rechercher si certains éléments de fait ne permettaient pas de reconnaître sa représentativité. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-03-16 Bulletin 1978 V N. 202 p. 152 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-06-21 Bulletin 1978 V N. 492 p. 371 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-07-18 Bulletin 1978 V N. 590 p. 441 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-07-20 Bulletin 1978 V N. 613 p. 458 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-02-13 Bulletin 1980 V N. 134 p. 100 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-03-05 Bulletin 1981 V N. 192 p. 143 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-03-11 Bulletin 1981 V N. 205 p. 154 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-03-19 Bulletin 1981 V N. 244 p. 182 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-06-12 Bulletin 1981 V N. 546 p. 410 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-05-26 Bulletin 1982 V N. 352 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-06-26 Bulletin 1982 V N. 354 (REJET). Code du travail L420-7 Code du travail L433-2
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