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JURITEXT000007010628

JURITEXT000007010628 CXCXAX1983X02X05X00066X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/06/JURITEXT000007010628.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 février 1983, 82-60.399, Publié au bulletin 1983-02-01 Cour de cassation Cassation 82-60399 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 66 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Montpellier 1982-06-30 1982-06-30 Pdt M. Mac Aleese CAFF Av. Gén. M. Gauthier Rpr M. Carteret SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 420-7 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DU CREDIT LYONNAIS DE MONTPELLIER, QUI ONT EU LIEU DANS CETTE ENTREPRISE LE 28 AVRIL 1982, AUX MOTIFS QUE LES RESULTATS DES ELECTIONS ONT ETE FAUSSES PAR LA PARTICIPATION A CELLES-CI DU SYNDICAT DES EMPLOYES, GRADES ET CADRES DE LA BANQUE ET DU CREDIT, DONT LA REPRESENTATIVITE ETAIT CONTESTABLE AU POINT D'AVOIR MOTIVE, A L'OCCASION D'ELECTIONS PROFESSIONNELLES PRECEDENTES, UN LITIGE ACTUELLEMENT PENDANT DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI A, LE 15 MARS 1982, ORDONNE UNE EXPERTISE POUR DETERMINER SI CE SYNDICAT ETAIT OU NON REPRESENTATIF ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA REPRESENTATIVITE D'UNE ORGANISATION SYNDICALE S'APPRECIE A LA DATE DU DEPOT DES LISTES DE CANDIDATURES ET QUE SON ABSENCE DE REPRESENTATIVITE A UNE CERTAINE EPOQUE NE PERMET PAS DE PREJUGER DE SA REPRESENTATIVITE ULTERIEURE ET EN SE FONDANT UNIQUEMENT, POUR ANNULER LES ELECTIONS, SUR LE CARACTERE CONTESTABLE DE LA PARTICIPATION DU SYNDICAT DES EMPLOYES, GRADES ET CADRES DE LA BANQUE ET DU CREDIT, SANS SE PRONONCER SUR SA REPRESENTATIVITE AU MOMENT DU DEPOT DES LISTES DES CANDIDATS AUX ELECTIONS ACTUELLEMENT EN LITIGE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER, LE 30 JUIN 1982 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation à la date des élections - Litige pendant portant sur la représentativité dudit syndicat à l'occasion d'élections précédentes. * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation à la date des élections. La représentativité d'une organisation syndicale en vue des élections des délégués du personnel s'apprécie à la date du dépôt des listes de candidatures et son absence de représentativité ultérieure. Doit donc être cassé le jugement qui, pour annuler des élections, se fonde uniquement sur le caractère "contestable" de la participation d'un syndicat dont la représentativité fait l'objet d'un autre litige pendant devant le tribunal à l'occasion d'élections professionnelles précédentes, sans se prononcer sur sa représentativité au moment du dépôt des listes des candidats aux élections actuellement en litige. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-02-01 (CASSATION) N° 82-60.400 Syndicat des Employés Gradés et Cadres de la Banque et du Crédit SBC. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-07-24 Bulletin 1979 V N° 655 p. 480 (CASSATION) et l'arrêt cité. Code du travail L420-7

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.