JURITEXT000007010629 CXCXAX1983X02X05X00068X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/06/JURITEXT000007010629.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 février 1983, 80-42.145, Publié au bulletin 1983-02-02 Cour de cassation Cassation 80-42145 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 68 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 22 B) 1980-07-11 1980-07-11 Pdt M. Coucoureux CDFF Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. Desaché Rpr M. Nérault SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE LE, 30 JUIN 1977, LA SOCIETE LABORATOIRES BIOTROL A PROPOSE A CHANTELOU, DELEGUE MEDICAL, UN POSTE DE DELEGUE POUR LA PARTIE WALLONNE DE LA BELGIQUE, BRUXELLES ET LE LUXEMBOURG, EN RAISON DE LA REORGANISATION DU DEPARTEMENT MEDICO-CHIRURGICAL DONT IL FAISAIT PARTIE, QUE CHANTELOU A REFUSE LE 30 AOUT SUIVANT CETTE MODIFICATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, QUE LA SOCIETE L'A LICENCIE LE 16 SEPTEMBRE 1977, EN LUI REPROCHANT D'AVOIR NOTIFIE CE REFUS A UN MOMENT OU TOUTES LES DISPOSITIONS PRISES POUR LE FONCTIONNEMENT DU NOUVEAU SERVICE ETAIENT PRETES A ETRE MISES EN APPLICATION ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE LABORATOIRES BIOTROL A PAYER A CHANTELOU DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE AU MOTIF QU'ELLE N'ETABLISSAIT PAS QU'ELLE EUT DU PROCEDER A LA REFONTE DE SES SERVICES NI QU'ELLE EUT DEMANDE L'AUTORISATION DE LICENCIER DU PERSONNEL POUR MOTIF ECONOMIQUE ; QU'IL NE POUVAIT DES LORS ETRE REPROCHE A CHANTELOU, QUI N'AVAIT PAS ACCEPTE LA MODIFICATION, DE NE PAS AVOIR REJOINT SON POSTE ; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'INTERESSE N'AVAIT PAS CONTESTE DEVANT LES PREMIERS JUGES LA REALITE D'UNE REORGANISATION PAR LA SOCIETE DES SECTEURS DE PROSPECTION CE QUI RELEVAIT DES POUVOIRS DU CHEF D'ENTREPRISE ET QU'A CET EGARD, IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND, SANS QUE LE CHARGE DE LA PREUVE INCOMBAT A L'UNE DES PARTIES, DE FORMER LEUR CONVICTION EN RECHERCHANT LES ELEMENTS D'APPRECIATION UTILES, ET ALORS, QUE LE FAIT QUE L'EMPLOYEUR N'EUT PAS SOLLICITE DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE L'AUTORISATION DE LICENCIER DU PERSONNEL ETAIT INOPERANT, EN L'ABSENCE DE SUPPRESSION D'EMPLOI ET LA FAUTE REPROCHEE AU SALARIE ETANT LE CARACTERE TARDIF DU REFUS DE MUTATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Réorganisation de l'entreprise - Refus du salarié d'accepter la mutation en découlant. * CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Pouvoir de direction - Réorganisation de l'entreprise - Modification du secteur de prospection d'un visiteur médical. * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Preuve - Appréciation des juges du fond. * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Preuve - Charge - Charge incombant plus particulièrement à l'une des parties (non). * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Modification par l'employeur du contrat de travail - Modification de nature à priver le licenciement de tout caractère réel et sérieux - Conditions. * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Autorisation administrative - Demande - Suppression de poste - Nécessité. * CONTRAT DE TRAVAIL - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification due à la réorganisation de l'entreprise. * CONTRAT DE TRAVAIL - Modification - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié. * CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Imputabilité - Distinction avec la cause réelle et sérieuse du licenciement. Ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui déclare dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un visiteur médical, prononcé après le refus de ce dernier d'accepter la réorganisation de son secteur de prospection et en conséquence condamne l'employeur à lui payer des dommages-intérêts, au motif que celui-ci n'établissait pas qu'il eut dû procéder à la refonte de ses services ni qu'il eut demandé l'autorisation de licencier du personnel pour motif économique, alors que l'intéressé n'avait pas contesté devant les premiers juges la réalité d'une réorganisation par l'employeur des secteurs de prospection ce qui relevait des pouvoirs du chef d'entreprise et qu'à cet égard, il appartenait aux juges du fond, sans que la charge de la preuve incombât à l'une des parties, de former leur conviction en recherchant les éléments d'appréciation utiles, et alors que le fait que l'employeur n'eût pas sollicité de l'autorité administrative l'autorisation de licencier du personnel était inopérant, en l'absence de toute suppression d'emploi, la faute reprochée au salarié étant le caractère tardif du refus de mutation. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-02-10 Bulletin 1982 V N° 79 p. 58 (CASSATION) et les arrêts cités<br/> Code civil 1134
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.