JURITEXT000007010630 CXCXAX1983X03X02X00087X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/06/JURITEXT000007010630.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 mars 1983, 83-60.711, Publié au bulletin 1983-03-21 Cour de cassation Cassation 83-60711 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 87 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance Bastia 1983-02-24 1983-02-24 Pdt M. Aubouin Av.Gén. M. Bézio Rpr M. Liaras VU L'ARTICLE L 25 DU CODE ELECTORAL ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES DECISIONS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PEUVENT ETRE CONTESTEES PAR LES ELECTEURS INTERESSES DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, ET QUE, DANS LES MEMES CONDITIONS, TOUT ELECTEUR INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE PEUT RECLAMER L'INSCRIPTION OU LA RADIATION D'UN ELECTEUR OMIS OU INDUMENT INSCRIT ; QUE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI N'EST PAS JURIDICTION D'APPEL DES DECISIONS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE, EST LIMITEE A LA CONNAISSANCE DE CES CONTESTATIONS ET RECLAMATIONS ; ATTENDU QUE POUR ORDONNER LA RADIATION SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE BASTIA DE MME JOSETTE X..., EPOUSE Y..., LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU SUR LE RECOURS DE M EDMOND Z..., TIERS ELECTEUR, ET SUR L'INTERVENTION DE M FRANCOIS Y..., AUTRE TIERS ELECTEUR, ENONCE QUE LA DEMANDE D'INSCRIPTION DE L'ELECTRICE CONTESTEE ETAIT IRREGULIERE, FAUTE DE MENTIONNER LA COMMUNE DONT IL CONVENAIT DE LA RADIER ; QU'EN STATUANT SUR LA REGULARITE DE LA DEMANDE DONT AVAIT ETE SAISIE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE, LE TRIBUNAL A EXCEDE SES POUVOIRS, ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 FEVRIER 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BASTIA ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. ELECTIONS - Procédure - Commission administrative - Demande présentée devant la commission administrative - Régularité - Appréciation - Compétence. * TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections - Liste électorale - Commission administrative - Demande présentée devant la commission administrative - Régularité - Appréciation. Il résulte de l'article 25 du code électoral que les décisions de la Commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance et que, dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. La compétence du tribunal d'instance qui n'est pas juridiction d'appel des décisions de la commission administrative est limitée à la connaissance de ces contestations et réclamations. Par suite excède ses pouvoirs, en statuant sur la régularité de la demande dont avait été saisie la commission administrative, le tribunal qui, sur le recours d'un tiers électeur, ordonne la radiation sur la liste électorale d'un électeur, aux motifs que la demande d'inscription de celui-ci était irrégulière, faute de mentionner la commune dont il convenait de le radier. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-02-28 Bulletin 1973 II N. 78
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.