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JURITEXT000007010702

JURITEXT000007010702 CXCXAX1982X12X02X00155X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/07/JURITEXT000007010702.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 décembre 1982, 81-11.953, Publié au bulletin 1982-12-01 Cour de cassation Cassation 81-11953 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 155 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Versailles 1981-01-20 1981-01-20 Pdt M. Aubouin Av.Gén. M. Charbonnier Av. Demandeur : Mme Urtin-Petit Rpr M. Granjon SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 655 ET 663 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE, POUR DECLARER REGULIERE, SANS UNE PROCEDURE DE SAISIE-ARRET DIRIGEE CONTRE X..., L'ASSIGNATION EN DECLARATION AFFIRMATIVE DELIVREE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SUPARD (LA SCI) A LA REQUETE DE LA SOCIETE BARCLAY'S BANK, ET REMISE ENTRE LES MAINS DE DAME X..., ET DECIDER, EN CONSEQUENCE, QUE LA SCI, TIERS SAISI, SERAIT TENUE DES CAUSES DE LA SAISIE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'HUISSIER DE JUSTICE INTRUMENTAIRE A ESTIME QUE LA PERSONNE A QUI IL A REMIS L'ACTE, ETAIT UNE PERSONNE PRESENTE AU DOMICILE DE LA SCI ET QU'IL A OPERE SELON LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 655 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUI L'AUTORISE A REMETTRE LA COPIE DE L'ACTE A UNE TELLE PERSONNE ; QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI L'ACTE FAISAIT MENTION DE L'ACCEPTATION, PAR LA PERSONNE PRESENTE, DE SA REMISE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE DESTINATAIRE, LAQUELLE ALLEGUAIT QUE LA CITATION NE LUI AVAIT PAS ETE REMISE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 JANVIER 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE, PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Remise de la copie à la personne désignée par la loi - Mentions - Acceptation de la personne - Mention nécessaire. * PROCEDURE CIVILE - Notification - Société - Signification au siège social - Remise de la copie à une personne présente - Acceptation de la personne - Mention nécessaire. * SOCIETE EN GENERAL - Assignation en justice - Signification au siège social - Remise de la copie à une personne présente - Acceptation de la personne - Mention nécessaire. Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour déclarer régulière une signification faite à une personne morale, énonce que l'huissier de justice instrumentaire a estimé que la personne physique à qui il a remis l'acte était une personne présente au domicile de cette personne morale et qu'il a procédé selon les prescriptions de l'article 655 du nouveau code de procédure civile qui l'autorisait à remettre la copie de l'acte à une telle personne, sans rechercher si l'acte faisait mention de l'acceptation par cette personne, de sa remise pour le compte de la société destinataire, laquelle alléguait que la citation ne lui avait pas été remise. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-07-06 Bulletin 1977 II N. 178 p. 126 (CASSATION) et l'arrêt cité.<br/> Nouveau Code de procédure civile 655

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