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JURITEXT000007010710

JURITEXT000007010710 CXCXAX1982X10X05X00564X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/07/JURITEXT000007010710.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 octobre 1982, 80-13.746, Publié au bulletin 1982-10-20 Cour de cassation Cassation 80-13746 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 564 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Montpellier (Chambre 4) 1979-11-29 1979-11-29 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : SCP Lemanissier Roger Rpr M. Synvet SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ET L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 69-132 DU 6 FEVRIER 1969 ; ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE QUE ROYER DECLARAIT AVOIR ADRESSEE LE 13 JANVIER 1977 A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE EN VUE D'OBTENIR UNE DISPENSE DE PARTICIPATION AUX FRAIS POUR LES SOINS ENTRAINES A COMPTER DU 1ER JUILLET 1976 PAR LA GROSSESSE PATHOLOGIQUE DE SON EPOUSE, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE LA CAISSE N'AYANT PAS REPONDU A CETTE REQUETE, CE DEFAUT DE REPONSE VALAIT REJET EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 6 FEVRIER 1969 ET QU'AUCUNE VOIE DE RECOURS N'AVAIT ETE EXERCEE DANS LE DELAI LEGAL CONTRE CETTE DECISION ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE CE TEXTE NE DEROGE PAS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, FAISANT COURIR LE DELAI IMPARTI POUR EXERCER UN RECOURS GRACIEUX DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION CONTESTEE, LAQUELLE EN L'ESPECE N'AVAIT PAS ETE PRISE, LA CAISSE DECLARANT N'AVOIR JAMAIS RECU LA DEMANDE DU 13 JANVIER 1977 ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, SANS QU'IL RESULTE D'AILLEURS DES CONCLUSIONS ECRITES DE LA CAISSE NI DE L'ANALYSE DE SES PRETENTIONS PAR L'ARRET ATTAQUE, QU'ELLE AIT OPPOSE LA FORCLUSION A LA DEMANDE DU 13 JANVIER 1977, DONT CELLE DU 13 MAI 1977 NE CONSTITUAIT, SELON L'ASSURE, QU'UNE REITERATION, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Ticket modérateur - Réduction ou suppression - Conditions - Régime de l'ordonnance du 21 août 1967 - Affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse - Demande de l'assuré - Absence de réponse de la caisse dans le délai - Portée. * SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours gracieux - Saisine - Délai - Point de départ - Notification de la décision de la caisse - Ticket modérateur - Réduction ou suppression - Caisse n'ayant pas reçu la demande de l'assuré. Selon l'article 3 du décret 69-132 du 6 février 1969, lorsque la suppression de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est demandée par l'assuré lui-même, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande et le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de l'assuré. Ce texte ne déroge pas aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 décembre 1958 faisant courir le délai imparti pour exercer un recours gracieux de la notification de la décision contestée. Par suite, la forclusion ne peut être opposée à l'assuré lorsqu'aucune décision n'a été prise, la caisse déclarant n'avoir jamais reçu sa demande. Décret 58-1291 1958-12-22 ART. 1 CASSATION Décret 69-132 1969-02-06 ART. 3 CASSATION Ordonnance 1967-08-21

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