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JURITEXT000007010730

JURITEXT000007010730 CXCXAX1982X11X01X00344X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/07/JURITEXT000007010730.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 novembre 1982, 81-15.519, Publié au bulletin 1982-11-30 Cour de cassation Cassation 81-15519 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 344 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Grenoble (Chambre civile 1) 1981-06-03 1981-06-03 Pdt M. Joubrel Av.Gén. M. Gulphe Av. Demandeur : M. Choucroy Rpr M. Sargos SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 894 DU CODE CIVIL, RENDU APPLICABLE AUX DONATIONS-PARTAGES PAR L'ARTICLE 1075, ALINEA 2, ENSEMBLE L'ARTICLE 1076 DU MEME CODE ; ATTENDU QUE, POUR ANNULER LA DONATION-PARTAGE CONSENTIE EN 1956 PAR M. Y... A SES TROIS ENFANTS, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'UNE DES DONATAIRES CO-PARTAGEES, MME ELISE Y..., EPOUSE X... A ETE ALLOTIE SOUS LA FORME D'UNE SOULTE EXIGIBLE SIX MOIS APRES LE DECES DU DONATEUR, SURVENU LE 8 JUIN 1978, ET QU' "UN TEL ALLOTISSEMENT, CONSTITUE PAR UNE CREANCE DONT L'EXIGIBILITE ETAIT AUSSI INCERTAINE ET AU SURPLUS NON PRODUCTIVE D'INTERETS, NE SAURAIT EN AUCUNE FACON REPONDRE A L'EXIGENCE POSEE PAR L'ARTICLE 1076 DU CODE CIVIL, QUI DISPOSE QUE LA DONATION-PARTAGE NE PEUT AVOIR OBJET QUE DES BIENS PRESENTS" ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SOULTE ATTRIBUEE A MME X..., DONATAIRE CO-PARTAGEE, LUI PROCURAIT UN AVANTAGE IMMEDIAT SOUS LA FORME D'UNE CREANCE CERTAINE, DONT SEULE L'EXIGIBILITE ETAIT REPORTEE A LA DATE DU DECES DU DISPOSANT, ET POUVAIT, NOTAMMENT, ETRE REVISEE EN APPLICATION DES ARTICLES 1075-2 ET 833-1 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 JUIN 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; 1) DONATION PARTAGE - Objet - Biens présents - Attribution d'une soulte payable après le décès du donateur. * PARTAGE - Soulte - Révision - Article 833-1 du Code civil - Application - Généralité - Soulte stipulée payable à terme. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler une donation partage consentie en 1956, énonce que l'un des donataires copartagés était alloti sous la forme d'une soulte payable après le décès du donateur, survenu en 1978, et qu'un tel allotissement, constitué pour une créance à l'exigibilité incertaine et non productive d'intérêt, ne répondait pas aux exigences de l'article 1076 du code civil suivant lesquelles la donation partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. Cette soulte, en effet, procurait au contraire au donataire copartagé un avantage immédiat sous la forme d'un créance certaine, dont seule l'exigibilité était reportée à la date du décès du disposant. 2) DONATION PARTAGE - Soulte - Révision - Article 833-1 du Code civil - Soulte stipulée payable à terme - Application. Une soulte, attribuée en 1956, dans le cadre d'une donation partage, à un donataire copartagé, mais exigibible après le décès du donateur survenu en 1978, peut être révisée en application des articles 1075-2 et 833-1 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1967-04-23 Bulletin 1967 I N. 144 p. 104 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1980-02-19 Bulletin 1980 I N. 61 p. 51 (REJET) et l'arrêt cité.

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(1)Code civil 1075-2 CASSATION Code civil 1076 CASSATION Code civil 833-1 CASSATION

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.