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JURITEXT000007010732

JURITEXT000007010732 CXCXAX1982X11X02X00141X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/07/JURITEXT000007010732.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 novembre 1982, 81-12.278, Publié au bulletin 1982-11-10 Cour de cassation Cassation 81-12278 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 141 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Rennes (Chambre 4) 1981-04-23 1981-04-23 Pdt M. Aubouin Av.Gén. M. Charbonnier Av. Demandeur : M. Foussard Rpr M. Aubouin SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 15, 779 ET 783 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE BRUN, QUI AVAIT SIGNE UNE RECONNAISSANCE DE DETTE ENVERS DAME X..., A FORME CONTREDIT, DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, CONTRE UNE INJONCTION DE PAYER LE SOLDE RESTANT DU ; QU'IL A INTERJETE APPEL DU JUGEMENT LE DEBOUTANT DE SON CONTREDIT ; QU'APRES AVOIR SIGNIFIE, LE 11 FEVRIER 1980, DES CONCLUSIONS A SON ADVERSAIRE QUI LUI A REPONDU LE 10 JUILLET SUIVANT, LE BRUN A SIGNIFIE A DAME X..., LE 9 JANVIER 1981, DE NOUVELLES CONCLUSIONS FAISANT ETAT D'UNE DECLARATION QUE CELLE-CI AURAIT FAITE AU COURS D'UNE ENQUETE DILIGENTEE PAR LA GENDARMERIE ; QUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE EST INTERVENUE LE 13 JANVIER 1981 ET QUE LES DEBATS ONT EU LIEU LE 5 FEVRIER SUIVANT ; ATTENDU, QUE, POUR ECARTER DES DEBATS, A LA DEMANDE FORMULEE PAR DAME X... LE 19 JANVIER, LES CONCLUSIONS SIGNIFIEES ET LES PIECES COMMUNIQUEES LE 9 JANVIER 1981, L'ARRET ENONCE QUE CE JOUR ETANT UN VENDREDI, ELLES N'ONT ETE PORTEES QUE LE JOUR DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE A LA CONNAISSANCE DU CONSEIL DE DAME X..., QUI N'A PU LES EXAMINER EN TEMPS UTILE ; QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI LES PARTIES CONNAISSAIENT LA DATE A LAQUELLE DEVAIT ETRE CLOTUREE L'INSTRUCTION ET SANS CARACTERISER LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES QUI AURAIENT PU EMPECHER L'AVOUE DE DAME X..., A QUI LA SIGNIFICATION DES CONCLUSIONS AVAIT ETE FAITE PLUSIEURS JOURS AVANT L'ORDONNANCE DE CLOTURE, DE REPONDRE A CELLES-CI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance - Irrecevabilité - Conditions - Connaissance par les parties de la date de son prononcé - Recherche nécessaire. * PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance - Irrecevabilité - Conditions - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre - Recherche nécessaire. Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui écarte des débats, à la demande d'une partie, des conclusions signifiées et des pièces communiquées plusieurs jours avant l'ordonnance de clôture aux motifs qu'elles n'ont été portées à la connaissance du conseil que le jour de l'ordonnance de clôture, sans rechercher si les parties connaissaient la date à laquelle devait être clôturée l'instruction et sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher l'avoué, à qui la signification des conclusions avait été faite plusieurs jours avant l'ordonnance de clôture, de répondre à celles-ci. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1982-04-28 Bulletin 1982 II N. 65 p. 46 (REJET) et les arrêts cités.<br/>

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