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JURITEXT000007010749

JURITEXT000007010749 CXCXAX1982X10X05X00572X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/07/JURITEXT000007010749.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 octobre 1982, 81-60.963, Publié au bulletin 1982-10-21 Cour de cassation Cassation 81-60963 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 572 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Vannes 1981-12-09 1981-12-09 Pdt M. Mac Aleese CAFF Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. Nicolas Rpr M. Carteret VU LES ARTICLES L.412-10, L.420-7, L.433-1 ET L.433-2 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE LE SYNDICAT DES GERANTS DE CAISSE REPRESENTATIF DANS LA DIRECTION REGIONALE DE VANNES ET LES ETABLISSEMENTS DU MORBIHAN DU CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE POUR Y D ESIGNER DES DELEGUES SYNDICAUX ET DES REPRESENTANTS SYNDICAUX AU COMITE D'ETABLISSEMENTS ET PRESENTER DES CANDIDATS AUX PREMIERS TOURS DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE VANNES, AU MOTIF QUE LEDIT SYNDICAT AVAIT POUR ADHERENTS 55 DES 58 GERANTS DE CAISSE DU MORBIHAN ET QUE CE POURCENTAGE JUSTIFIAIT SA CREATION ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE POUR LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DE COMITES D'ENTREPRISE, LA REPRESENTATIVITE D'UN SYNDICAT DANS UN COLLEGE ELECTORAL S'APPRECIE PAR RAPPORT A L'ENSEMBLE DES SALARIES COMPOSANT CE COLLEGE ET NON AU REGARD D'UNE SEULE CATEGORIE DE CEUX-CI, ET QUE POUR LA DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX ET DES REPRESENTANTS SYNDICAUX AUX COMITES D'ENTREPRISE, ELLE DOIT ETRE ENVISAGEE AU SEIN DE L'ENTREPRISE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI N'INDIQUE NI L'EFFECTIF GLOBAL DANS LE MORBIHAN DES SALARIES DU CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE, NI CELUI DU COLLEGE CONCERNE, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 9 DECEMBRE 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VANNES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE TOUT A FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LORIENT, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE, PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL; ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation au sein d'un collège électoral - Appréciation par rapport à l'ensemble des salariés composant ce collège. * COMITE D'ENTREPRISE - Représentant syndical au comité d'entreprise - Désignation - Organisation syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation sur le plan de l'entreprise - Constatations nécessaires. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation au sein d'un collège électoral - Appréciation par rapport à l'ensemble des salariés composant ce collège. * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation sur le plan de l'entreprise - Constatations nécessaires. * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Elections - Comité d'entreprise - Appréciation au sein d'un collège électoral - Appréciation par rapport à l'ensemble des salariés composant ce collège. * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Elections - Délégués du personnel - Appréciation au sein d'un collège électoral - Appréciation par rapport à l'ensemble des salariés composant ce collège. * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Délégué syndical - Désignation. Pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, la représentativité d'un syndicat dans un collège électoral s'apprécie par rapport à l'ensemble des salariés composant ce collège et non au regard d'une seule catégorie de ceux-ci, pour la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités d'entreprise, elle doit être envisagée au sein de l'entreprise. En conséquence, le tribunal d'instance, qui n'indique ni l'effectif global des salariés de l'entreprise, ni celui du collège concerné, ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision déclarant un syndicat représentatif pour la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux au comité d'entreprise et pour la présentation de candidats aux premiers tours des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement au motif que le pourcentage des adhérents, composé d'une seule catégorie de salariés, justifiait sa création. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-05-10 Bulletin 1978 V N. 343 p. 262 (REJET)<br/> Code du travail 433-2 Code du travail L412-10 Code du travail L420-7 Code du travail L433-1

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