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JURITEXT000007010750

JURITEXT000007010750 CXCXAX1982X10X05X00573X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/07/JURITEXT000007010750.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 octobre 1982, 80-41.315, Publié au bulletin 1982-10-21 Cour de cassation REJET 80-41315 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 573 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Nancy (Chambre sociale) 1980-05-07 1980-05-07 Pdt M. Vellieux Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. de Ségogne Rpr M. Bertaud SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8 ET 9 DE L'AVENANT DU 4 MAI 1976 A LA CONVENTION COLLECTIVE DES PERSONNELS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CLASSE BERNARD ET SCALA BERTOLA, CONSEILLERS DU TRAVAIL DANS UN ETABLISSEMENT DE READAPTION DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD-EST, DONT LES FONCTIONS NE FIGURAIENT PAS DANS LA NOUVELLE GRILLE DE L'AVENANT DU 4 MAI 1976 A LA CONVENTION COLLECTIVE DES PERSONNELS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE, EN LES ASSIMILANT A DES CADRES D'AUTORITE ET DES CADRES FONCTIONNELS ASSIMILES POUVANT PRETENDRE AU COEFFICIENT 285, ALORS QUE, LES INTERESSES ETANT DES CADRES D'UN ETABLISSEMENT DE LA CAISSE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PROCEDER A LEUR CLASSEMENT QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 DUDIT AVENANT CONCERNANT LES CADRES D'ETABLISSEMENT ET NON, COMME ELLE L'A FAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8, LEQUEL CONCERNE LES CADRES D'AUTORITE ET LES CADRES FONCTIONNELS ASSIMILES; MAIS ATTENDU QU'APRES S'ETRE EXACTEMENT REFERES ENTRE AUTRES ELEMENTS A L'ARTICLE 8 DUDIT AVENANT POUR EN DEDUIRE SEULEMENT QUE LA CLASSIFICATION DES CADRES DESETABLISSEMENTS COMME CELLE DES CADRES D'AUTORITE ETAIT FONCTION DES RESPONSABILITES DES AGENTS, LES JUGES DU FOND CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN QUI MANQUE EN FAIT, ONT CLASSE LES INTERESSES PAR ASSIMILATION A L'UNE DES POSITIONS HIERARCHIQUES DES CADRES DES ETABLISSEMENTS, DONT LA CLASSIFICATION COMPORTE EGALEMENT UN COEFFICIENT 285; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY; SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective des personnels de caisses de sécurité sociale - Avenant du 4 mai 1976 - Classification des cadres - Conseiller du travail dans un établissement de réadaptation d'une caisse régionale d'assurance maladie - Fonction ne figurant pas dans la nouvelle grille de l'avenant - Classement par assimilation à un autre emploi. * CONTRAT DE TRAVAIL - Catégorie professionnelle - Classement - Classement par assimilation à un autre emploi - Sécurité sociale - Conseiller du travail dans un établissement de réadaptation d'une caisse régionale d'assurance maladie - Emploi ne figurant pas dans la nouvelle grille de l'avenant du 4 mai 1976 - Référence à l'emploi des cadres d'autorité et des cadres fonctionnels. * CONTRAT DE TRAVAIL - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective - Sécurité sociale - Conseiller du travail dans un établissement de réadaptation d'une caisse régionale d'assurance maladie - Emploi ne figurant pas dans la grille d'un avenant - Référence à l'emploi des cadres d'autorité et des cadres fonctionnels. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Convention des personnels des caisses de sécurité sociale - Avenant du 4 mai 1976 - Catégorie professionnelle - Classement - Classement par assimilation à un autre emploi. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement - Classement par assimilation à un autre emploi. * SECURITE SOCIALE - Caisse - Caisse régionale d'assurance maladie - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement - Classement par assimilation à un autre emploi - Conseiller du travail dans un établissement de réadaptation d'une caisse régionale d'assurance maladie. Il résulte de l'article 8 de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective des personnels des caisses de sécurité sociale que la classification des cadres des établissements comme celle des cadres d'autorité est fonction des responsabilités des agents. En conséquence il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel de s'être référée à cette disposition pour assimiler des conseillers du travail dans un établissement de réadaptation d'une caisse régionale d'assurance maladie, dont les fonctions ne figurent pas dans la nouvelle grille dudit avenant, à des cadres d'autorité et des cadres fonctionnels assimilés pouvant prétendre au coefficient 285. AVENANT 1976-05-04 ART. 8 Convention collective personnels des caisses de Sécurité Sociale

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